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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55B
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM
C/
Madame [Z] [O] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM, Venant aux droits de la SA COOPERATION ET FAMILLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [Z] [O] [F]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 janvier 2018, la SA Coopération et Famille aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [Z] [O] [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 457,97 € outre provision sur charges.
Par assignation délivrée à étude le 24 septembre 2024, la SA 1001 Vies Habitat a attrait Madame [Z] [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [O] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA 1001 Vies Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [O] [F];De condamner Madame [Z] [O] [F] au paiement des sommes suivantes:4 500,89 € au titre de l’arriéré locatif, à titre de provision ;une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision au montant du loyer majoré de 50%, subsidiairement au montant du loyer, et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA 1001 Vies Habitat représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à indiquer que l’assurance a été fournie et à se désister de ses demandes à cet égard, et à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 novembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 501,31 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs.
Madame [Z] [O] [F], comparante en personne, indique avoir soldé l’intégralité de la dette par un versement en date du 19 novembre 2024 suite à un rappel d’APL. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à la perte de son emploi en mai 2024 et ne pas avoir pu respecter l’échéancier amiable alors mis en place. Elle explique avoir retrouvé un emploi en CDD en tant que gestionnaire de paie et être rémunérée environ 3 300 € brut. Elle indique avoir presque terminé de rembourser un crédit et ne pas avoir d’autres dettes. Madame [Z] [O] [F] précise vivre avec sa fille de 7 ans dans les lieux. Enfin, en cas d’un solde locatif restant, elle propose de s’acquitter de sa dette par versements de 150 € par mois en plus du loyer courant.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
La présidente a autorisé la production en délibéré d’un décompte actualisé, lequel a été transmis par courriel reçu au greffe le 28 novembre 2024. La SA 1001 Vies Habitat indique se désister de son instance, la dette ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, sauf déclaration expresse de la partie concernée.
En l’espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA 1001 Vies Habitat indique se désister de l’instance introduite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n’a réparti la charge des frais de l’instance.
Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de la SA 1001 Vies Habitat.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA 1001 Vies Habitat ;
CONDAMNONS la SA 1001 Vies Habitat au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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