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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 sept. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QH
CADUCITÉ
Minute :
DU : 25 Septembre 2025
Monsieur [H] [B] (prêt à M. [R] [N])
C/
Monsieur [N] [R]
[8] (28944001776380)
[7] (44482545489002)
[7] (0004175150009204067597693)
[6] (44482545481100)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 25 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté
à :
Monsieur [N] [R],
[Adresse 3]
comparant en personne
[8] (28944001776380),
Chez [15], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] (44482545489002),
Chez [6], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[7] (0004175150009204067597693), [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[6] (44482545481100),
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 3 février 2025, la [9] a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [N] [R] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 11 Mars 2025, M. [H] [B] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Septembre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [H] [B] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
M. [H] [B] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de M. [H] [B] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par M. [H] [B] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [H] [B] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de M. [H] [B] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [9] le ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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