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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENSL – 30B
AFFAIRE : Société KIEFFER C/ Société LE CASSIDY, Société [O]
Copies le 4 décembre 2025 à :
Me Alice DENIS
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société KIEFFER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 804 132 645
dont le siège social est sis lieu-dit Saint-Christophe – 82220 MOLIERES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société LE CASSIDY
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 932 562 838
dont le siège social est sis 12 Avenue de Larché – 82220 MOLIERES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [H] [A], gérant, a comparu mais n’a pas constitué avocat
Société [O]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 839 700 796
dont le siège social est sis 12 Avenue de Larché – 82220 MOLIERES
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Kieffer a consenti en 2018 un bail commercial à la société [O]. Le bail a été renouvelé le 1er juin 2019 pour une durée de neuf ans. En décembre 2024, la société [O] a cédé son fonds de commerce à la société Le Cassidy. Suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société Kieffer a fait délivrer société Le Cassidy un commandement de payer prévu au contrat de bail, de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 3 642,34 € augmenté des intérêts calculés au taux légal. Le commandement vise une clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2025, la société Kieffer a fait assigner la société Le Cassidy et la société [O] devant le juge des référés afin qu’il :
— prononce la résiliation du contrat de bail en date du 14 mai 2018, à la date d’effet du commandement soit le 21 août 2025,
— ordonne l’expulsion de la société Le Cassidy et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamne solidairement la société Le Cassidy et la société [O] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 078,50 €, au titre des arriérés de loyers, et la somme de 364 € au titre de la taxe des ordures ménagères, sommes assorties des intérêts au taux d’intérêt légal, et ce à compter de la délivrance du commandement jusqu’à parfait paiement,
— condamne solidairement la société Le Cassidy et la société [O] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de la société Le Cassidy, d’un montant identique à celui du loyer et charges, sommes assorties des intérêts au taux d’intérêt légal, et ce à compter de la délivrance du commandement jusqu’à parfait paiement,
— condamne la société Le Cassidy à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700, 1° du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, des frais de levée de l’état des inscriptions et des dénonces aux créanciers inscrits.
L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2025.
A cette audience, la société Kieffer régulièrement représentée a exposé oralement ses demandes. Le gérant de la société Le Cassidy, non assisté par un avocat a fait des observations. La société [O], assignée par procès verbal de recherche infructueuse, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La consultation du RCS montre que la société [O] a été dissoute le 30 septembre 2025 et que son liquidateur est [V] [O], résidant à Castelsarrasin.
Au regard de ces éléments il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à faire ses observations sur la régularité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débat à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 10h30
DISONS que la présente décision vaut convocation,
INVITONS la société Kieffer à faire ses observations sur la régularité de l’assignation de la société [O],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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