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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01136 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWNA
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A.S.U. REGICOM WEBPERFORMANCE
C/
[U] [T]
ENTRE :
S.A.S.U. SASU REGICOM WEBPERFORMANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 525 312 294, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Mathilde BERNARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial KN RENOVATION, enregistré sous le n° SIREN 890 148 240
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Pauline SIX
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] exerce une activité de réparation de meubles et d’équipements du foyer en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial KN Rénovation.
Pour les besoins de son activité, il a fait appel à l’entreprise Regicom Webformance pour la création d’un site web, sa mise en ligne et sa maintenance et a souscrit un contrat Online de 48 mois le 21 juillet 2021 pour un montant de 10.700,40 euros TTC.
Le 15 septembre 2021, la société a finalisé le site internet et proposé une formation au client. Le 21 septembre 2021, le client a indiqué n’avoir pas réussi à se connecter sur son Iphone. Il aurait répondu ne pas vouloir se former. A compter de décembre 2021, le client était injoignable.
Par acte du 11 juillet 2022, la société Regicom a mis en demeure KN Rénovation de régler la somme de 7.661,20 euros. Au titre de quatre factures impayées et de l’indemnité de dédit pour résiliation anticipée du contrat.
M. [T] a souscrit le 13 juillet 2023 une offre Ekipizy correspondant à un contrat de service (création multipages et accompagnement à la mise en ligne) pour un montant de 1.017,36 euros pour une durée de 12 mois.
Par courrier recommandé de mise en demeure du 28 mars 2024, le conseil de la société Regicom Webformance a exigé le paiement de la somme de 8.678,56 euros TTC
Par acte du 28 mars 2025, la SASU Regicom Webformance a fait assigner M. [Z] [T], sous le nom commercial KN Rénovation aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de :
— 8.678,56 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
— 20 euros à titre de frais de gestion administrative ;
— 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— 2.603,57 euros TTC au titre de la majoration de l’indemnité de résiliation ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile. Son activité d’entrepreneur individuel est toujours mentionnée comme active au RCS et sur le site Pappers, sans procédure collective.
Par courrier du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Suite à la remise du dossier le 24 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 août 2025 et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre mais avancée au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat initial signé le 21 juillet 2021 prévoit :
— des frais de Set-up Expert pour 620 €
— des frais de Set-up Management pour 299 €
— un pack lancement avec Sep-Up Expert pour 480 €
— un abonnement Expert à 179 € / mois
— les 6 premiers mois offerts.
Le coût total du contrat est de 10.700,40 € TTC. Le contrat a une durée de 48 mois.
Dans les conditions générales du contrat, il est précisé que le contrat peut se renouveler tacitement, que le client peut se dédire moyennant une indemnité de 40 % du montant total des redevances restant à échoir.
En cas de défaut de paiement, Regicom peut suspendre ou résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni formalité. La résiliation entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu’au terme du contrat ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ainsi que le paiement d’une indemnité de 30 % de la somme restante due au contrat.
En cas de rejet de prélèvement, une indemnité pour frais bancaire de 20 euros peut être prélevée.
Le délai de mise en ligne pour l’offre Expert est de 30 jours.
M. [T] a réglé le 23 août 2021 la somme de 1.678,80 euros mais n’a jamais versé aucune échéance de 214,80 euros TTC qui devait être versée à compter du 4 mars 2022 compte tenu des six premiers mois offerts.
Pour autant, la société a effectué sa prestation comme en témoigne les échanges de mails et les propositions d’accompagnement au cours de la fin d’année 2021.
Quatre échéances ont été impayées avant que la société ne prenne acte de la résiliation du contrat et n’exige le paiement de l’indemnité de dédit pour résiliation anticipée le 11 juillet 2022. La société a donc facturé 4 échéances échues impayées soit 859,20 euros (4 x 214,80 €) et une somme de 6.802 euros au titre du solde de la facture.
Si le calcul de ce dernier montant échappe au tribunal, il n’en demeure pas moins que la somme réclamée reste inférieure au solde du contrat qui était de 9.021,60 euros.
En conséquence, M. [T] doit être condamné à régler la somme de 7.661,20 euros au titre du contrat signé le 21 juillet 2021 qu’il n’a pas exécuté.
Il est également communiqué un contrat de service Ekipizy signé le 13 juillet 2023 par M. [T], pour un montant de 1.017,36 euros, ce qui ne manque pas d’étonner le tribunal compte tenu de l’inexécution contractuelle préalable et de l’absence de communication entre les parties depuis décembre 2021. La société Regicom ne donne aucune explication à ce sujet. Le contrat concernerait des frais d’abonnement multi pages, de création Multi pages et d’accompagnement à la mise en ligne pour une durée de 12 mois.
Ce contrat est suivi des conditions générales mises en service le 1er juillet 2023 (soit postérieurement au premier contrat) et semble correspondre aux mêmes services que ceux proposés en 2021 à M. [T] pour la conception, la mise en ligne et l’accompagnement dans la création d’un site internet. Les mêmes conditions de résiliation que pour le premier contrat sont prévues.
La société Regicom a édité une facture sous le nom de marque Ekipizy pour un montant de 1.017,36 euros le 14 juillet 2023, sous la forme d’un échéancier de 12 mois qui n’a jamais été réglé.
Dans ces conditions, alors que la société avait signifié le 11 juillet 2022 la résiliation du contrat avec mise en demeure, il n’est pas démontré que le contrat Ekipizy a reçu exécution au cours de l’année 2023, aucun document permettant de vérifier si la société a rempli ses obligations n’étant transmis. En conséquence, la demande de la société tendant à voir condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.017,36 euros doit être rejetée.
L’article L 441-10 du code du commerce prévoit que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. (…)
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Les factures font référence à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et le taux d’intérêt majoré de trois fois le taux légal.
Il est donc justifié de condamner M. [T] à régler 4x40 euros soit 160 euros au titre des 4 factures non réglées depuis juillet 2022 au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Concernant la majoration des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal qui n’est pas clairement mentionnée sur les factures ce qui ne permet pas au client de bien comprendre à quoi il s’engage, elle correspond à une clause pénale que le tribunal peut réduire d’office, étant constaté que cette condition ne figure pas aux conditions générales du contrat. Compte tenu de l’actuel montant des intérêts, qui est majoré d’office si le jugement n’est pas exécuté dans les deux mois de sa signification, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre qui apparaît excessive.
La société exige également le paiement d’une indemnité forfaitaire de 30 % du solde du contrat conformément aux conditions générales du fait de la résiliation anticipée. Cette indemnité est également une clause pénale que le tribunal peut modérer d’office.
Dès lors que M. [T] n’a réglé qu’une somme minime par rapport à la somme totale de 10.700,40 euros, la société est recevable à exiger le versement d’une indemnité de résiliation, mais qu’il convient de réduire à 20 % du reliquat des sommes dues correspondant à 6.802 euros (conformément à la facture qualifiée de solde abonnement) soit 1.360,40 euros.
La société Regicom sollicite enfin une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès lors que dès le 21 septembre 2021 le client a informé la société en lui indiquant qu’il n’envisageait pas de continuer le contrat alors qu’il se connectait en vain sur son Iphone au lieu d’un ordinateur et qu’il ne souhaitait pas être formé, car étant de la famille des « gens du voyage », la société Regicom se doutait bien qu’elle ne pourrait pas obtenir le paiement des sommes exigées en vertu du contrat. Elle aurait donc pu procéder à la résiliation avant juillet 2022. Les sommes allouées par ailleurs au titre des clauses du contrat viennent à juste titre compenser la résistance abusive dont a fait preuve le client. En conséquence, il ne paraît nullement opportun de condamner outre mesure M. [T]. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, faute de démonstration du préjudice subi par la société du fait du comportement du client.
En conséquence, M. [T] doit être condamné à régler la somme totale de 9.181,60 euros à la société Regicom Webformance.
Sur les frais du procès
M. [T], qui succombe, doit être tenu aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SASU Regicom Webformance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Z] [T], exerçant comme entrepreneur individuel sous l’enseigne KN Rénovation, à régler à la SASU Regicom Webformance une somme de 9.181,60 euros euros (neuf mille cent quatre-vingt un euros et soixante centimes) au titre du contrat signé le 21 juillet 2021 ;
Rejette les plus amples demandes de la SASU Regicom Webformance au titre du contrat signé le 13 juillet 2023, de la majoration des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [Z] [T] à régler à la SASU Regicom Webformance une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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