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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01591 – N° Portalis
DB2H-W-B7K-4F3M
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 13 mai 2026 à 16h20
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu l’Arrêté de M. le PREFET DE HAUTE-[Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois en date du 13 janvier 2025 et notifié le 27 janvier 2025 à :
[J] [T]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 3] (MAROC)
Assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre de [J] [T] et de remise en liberté, qui nous a été remise le 12 Mai 2026 à 10h00 par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence le 12 mai 2026, avocat de [J] [T] à la procédure relative à la 1ère prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du Juge en date du 12 mai 2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [J] [T] ;
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Faits et procédure :
Le 13 janvier 2025, le Préfet de Haute-[Localité 2] a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois, notifiée le 27 janvier 2025, à l’encontre de Monsieur [J] [T].
Par recours daté du 21 janvier 2025, Monsieur [T] a saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND aux fins d’annulation de cette décision. La juridiction saisie a accusé réception de la requête le 27 janvier 2025.
Par décision du 8 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2026.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Motivation :
Monsieur [T] sollicite sa mise en liberté en faisant valoir que le placement au centre de rétention administrative ne peut se faire que sur le fondement d’une mesure exécutoire d’éloignement portant obligation de quitter le territoire, et que la saisine du tribunal administratif est suspensive.
En application de l’article L. 722-7, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Il résulte des dispositions de l’article L. 921-4 du CESEDA que si l’étranger ayant formé un recours contre la décision d’éloignement est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’autorité administrative ne justifie pas avoir informé le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du placement en rétention de Monsieur [T], et aucune garantie n’est fournie sur l’intervention d’une décision du tribunal administratif dans le bref délai prévu par l’article L. 921-4 du CESEDA.
L’absence d’information rapide porte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [T], étant susceptible d’affecter la durée du maintien en rétention administrative en raison d’une potentielle durée abrégée de cette mesure de contrainte s’il est fait droit à ses contestations présentées contre la base légale de rétention administrative.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [J] [T]
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon)
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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