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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DONK
NATURE AFFAIRE : 50F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me FREIRE MARQUES le :
DEMANDEUR
M. [K] [L], demeurant 10 bis chemin des Bruyères – 38280 JANNEYRIAS
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 451 618 904, dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne BP 61 – 02601 VILLIERS COTTERETS Cedex
non comparante
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a acquis le 30 juillet 2024, auprès de Madame [B] [J], un véhicule d’occasion de marque SKODA, modèle “KAMIQ”, immatriculé “GW-090-QV”, moyennant la somme de 18 000 euros TTC.
A cette occasion, Madame [B] [J] lui a remis un certificat de situation administrative du véhicule, ne mentionnant aucun gage, ni opposition, suspension ou annulation d’immatriculation.
Elle lui a également communiqué un certificat d’immatriculation mentionnant que la société VOLKSWAGEN BANK en est le propriétaire, et un courrier émanant de cette dernière l’autorisant à muter la carte grise à son nom ou à vendre ledit véhicule.
Prétendant avoir découvert, lors du changement de carte grise à son profit, que le contrat de location du véhicule était encore en cours, Monsieur [K] [L] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Madame [B] [J], le 5 août 2024.
Par lettre officielle du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [L], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, la confirmation de levée d’option d’achat du véhicule par Madame [B] [J].
Aucune réponse n’a été apportée par la société VOLKSWAGEN BANK.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [L] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 10 du code civil, 11, 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile :
— la condamner à lui communiquer les justificatifs de levée d’option d’achat par Madame [B] [J], concernant le véhicule de marque SKODA, modèle “KAMIQ”, immatriculé “GW-090-QV”, s’ils existent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [K] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de ses actes introductifs d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il explique ne pas savoir, à ce jour, si Madame [B] [J] a levé, ou pas, l’option d’achat du véhicule litigieux. Il fait valoir la nécessité d’obtenir cette information.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société VOLKSWAGEN BANK n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé que la communication forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’article L511-33 du code monétaire et financier dispose que “les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire”.
Il est néanmoins observé que le secret professionnel n’est pas intangible et doit être confrontée au droit à la preuve. Il est fait droit à la demande si la levée du secret est indispensable à la solution du litige et proportionnée aux intérêts antinomiques.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] produit notamment, à l’appui de sa demande, les certificats de cession, de situation administrative et d’immatriculation du véhicule, le courrier de la société VOLKSWAGEN BANK du 5 juillet 2024, le procès-verbal d’audition et le récépissé de dépôt de plainte du 5 août 2024, ainsi que le courrier officiel adressé le 17 octobre 2024.
Il ressort du courrier qui aurait été adressé, le 5 juillet 2024, par la société VOLKSWAGEN BANK à Madame [B] [J] que cette dernière “pouv[ait] effectuer la carte grise du véhicule à [son] nom ou vendre celui-ci [; qu’elle est] libre de tout engagement avec, ayant soldé le reste dû”.
Or, il apparaît, à la lecture du procès-verbal d’audition de victime de Monsieur [K] [L], que Madame [B] [J] serait en réalité locataire du véhicule vendu, et que le courrier émanant de la société VOLKSWAGEN BANK aurait été falsifié.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [K] [L] a sollicité, auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, la confirmation de levée d’option d’achat du véhicule consentie à Madame [B] [J], par lettre officielle du 17 octobre 2024.
Dans la mesure où la société VOLKSWAGEN BANK n’a pas répondu spontanément à la demande de communication des informations sollicitées, Monsieur [K] [L] est fondé à demander leur communication judiciaire.
Aussi, la demande sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 dudit code. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Monsieur [K] [L] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS la société VOLKSWAGEN BANK à communiquer à Monsieur [K] [L] tout justificatif relatif à la levée ou non de l’option d’achat consentie à Madame [B] [J], concernant le véhicule de marque SKODA, modèle “KAMIQ”, immatriculé “GW-090-QV”,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS à Monsieur [K] [L] la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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