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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6WZ
Le
copie + copie exécutoire Me Sonia MONFRONT
copie sous-préfecture de St-Quentin
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [K] [P]
née le 24 Mars 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [G] [D]
née le 21 Octobre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [Z] [O] [F]
né le 07 Août 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 juin 2015, Madame [K] [P] a donné à bail à Madame [G] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 480 € hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2015, Monsieur [Z] [O] [F] s’est porté caution de cet engagement.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2025.
Madame [K] [P] a ensuite fait assigner Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 14 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [K] [P] – représentée par Maître MONFRONT – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] ; et de condamner solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1604,11 €, arriéré actualisé à la date du 8 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [K] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 1.604,11€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025
L’expulsion de Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [K] [P] produit un décompte démontrant que Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1604,11 € à la date du 8 avril 2025.
Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1604,11 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.604,11 € à compter du commandement de payer (17 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] seront également condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 480 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Madame [K] [P] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [P] , Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2015 entre Madame [K] [P] et Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F]concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 3], sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] à payer à Madame [K] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 480 euros ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] à verser à Madame [K] [P] à titre provisionnel la somme de 1604,11 € (décompte arrêté au 8 avril 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025sur la somme de 1.604,11 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] à verser à Madame [K] [P] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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