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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 nov. 2024, n° 22/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/03724
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJWV
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PROJET PHARM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0374
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Adresse 8]
Centre Commercial Auchan
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0053
Décision du 05 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/03724 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
En janvier 2020, M. [M] [E], gérant de la PHARMACIE MAISON NEUVE située à [Localité 5], a signé avec la société PROJET PHARM un mandat exclusif de recherche d’un acquéreur pour la vente de son officine, pour une durée incompressible de trois mois tacitement reconductible et pour un prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 2.850.000 euros, plus le prix du stock.
Le 18 mars 2020, la société PROJET PHARM a présenté à M. [M] [E] une offre d’achat de M. [B] [Z] et de M. [S] [U] à hauteur de 2.720.000 euros.
M. [M] [E] n’a pas donné suite à cette offre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2020, M. [M] [E] a révoqué le mandat de recherche de la société PROJET PHARM pour y mettre un terme définitif le 19 avril 2020.
La société PROJET PHARM a par suite communiqué deux nouvelles offres d’achat à M. [M] [E] en date du 17 avril 2020 et du 21 avril 2020, ces deux offres ayant été formulées à hauteur de 2.850.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2020, la société PROJET PHARM a mis en demeure M. [M] [E] de lui régler le montant de la clause pénale contractuelle.
Par exploits d’huissier en date du 22 mars 2022, la société PROJET PHARM a fait assigner la [Adresse 8] et M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ce dernier condamné au paiement de la somme de 171.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 août 2023, la société PROJET PHARM demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, la société PROJET PHARM ;A titre principal,
CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à payer à la société PROJET PHARM la somme de 171.000,00 € au titre de l’indemnité prévue par la clause pénale en cas d’inexécution fautive du contrat de mandat exclusif de recherche ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à payer à la société PROJET PHARM la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à verser à la société PROJET PHARM la somme de 100.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la responsabilité délictuelle;En tout état de cause,
DEBOUTER la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;CONDAMNER solidairement la PHARMACIE MAISON NEUVE et Monsieur [M] [E] à payer à la société PROJET PHARM la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution ;CONDAMNER solidairement la PHARMACIE MAISON NEUVE et Monsieur [M] [E] à l’intérêt légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2020 et la capitalisation des intérêts. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la [Adresse 8] et M. [M] [E] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1, 3 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,
Vu les articles 72 et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les articles 1240, 2003 et 2004 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
CONSTATER que la société PROJET PHARM est dépourvue de carte professionnelle et qu’elle ne peut prétendre à aucune rémunération,CONSTATER que le mandat de recherche signé le 19 janvier 2020 est nul pour non-respect du formalisme imposé par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,CONSTATER que le mandat a été révoqué le 19 avril 2020,En conséquence,
DEBOUTER la société PROJET PHARM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la société PROJET PHARM à payer à Monsieur [M] [E] et à la société [Adresse 8] la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,CONDAMNER la société PROJET PHARM à payer à Monsieur [M] [E] et à la société [Adresse 8] la somme de 10.830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société PROJET PHARM aux entiers frais et dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de la société PROJET PHARM en paiement de la clause pénale contractuelle
La société PROJET PHARM sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation solidaire de la [Adresse 8] et M. [M] [E] au paiement de la somme de 171.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la clause pénale prévue par le mandat exclusif de recherche peut recevoir application même en cas de renonciation du vendeur à l’opération, dès lors qu’elle sanctionne l’inexécution ou le non-respect d’une obligation contractuelle. Elle soutient qu’en l’espèce, la PHARMACIE MAISON NEUVE a mandaté en exclusivité la société PROJET PHARM pour chercher un acquéreur dans le cadre de la cession du fonds de commerce et de son stock, que deux offres correspondant aux conditions prévues par le mandat de recherche ont été présentées au mandant qui, sans motif valable, a refusé de régulariser la vente. Elle considère que dans ces conditions, le mandant a manqué à ses obligations contractuelles au préjudice de la société PROJET PHARM. Elle souligne qu’en outre, M. [M] [E] a fait preuve de déloyauté contractuelle en refusant de communiquer divers documents indispensables à la cession, en refusant de laisser les acquéreurs potentiels accéder à son local et en traitant en parallèle avec l’un des acquéreurs présentés par la société PROJET PHARM. En réponse aux conclusions de la société PROJET PHARM, elle soutient que :
Le mandataire dépourvu d’une carte professionnelle, s’il ne peut se prévaloir d’une rémunération, peut se prévaloir de l’application d’une clause pénale contractuelle ;La clause pénale contractuelle sanctionnne l’inexécution d’une obligation contractuelle et ne constitue pas une rémunération ;La société PROJET PHARM ne disposait pas de carte professionnelle à compter de juin 2016 suite à une erreur administrative ;Elle dispose à ce jour d’une carte professionnelle en bonne et due forme ;Elle démontre avoir systématiquement souscrit à l’assurance responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers ;La charge de la preuve de la nullité d’un mandat de recherche incombe au mandant ;En l’espèce, deux mandats distincts se sont succédés à la demande du vendeur, un premier mandat du 19 janvier 2020 et un second mandat du 21 janvier 2020 modifiant les conditions de vente du fonds ;Le second mandat du 21 janvier 2020, seul invoqué à l’appui des demandes, respecte toutes les conditions de forme (date, signature du mandant, mention manuscrite, numéro d’inscription du registre des mandats) et précise explicitement qu’il a été établi en deux exemplaires ;En présence d’une mention expresse dans le mandat du nombre d’originaux établis en conformité avec le nombre des parties contractantes, la preuve de la remise aux parties est rapportée ;La signature de M. [M] [E] sur le second mandat est en tous points conforme à celle figurant sur la lettre de résiliation du premier mandat versée aux débats, celui-ci étant par ailleurs le seul gérant et représentant légal de la société PROJET PHARM ;Les défendeurs n’apportent pas la preuve de la révocation du mandat conclu le 21 janvier 2020, dès lors qu’il ressort de la lettre de révocation versée aux débats que M. [M] [E] a pris l’initiative de révoquer le premier mandat conclu le 19 janvier 2020 et non celui du 21 janvier 2020, lequel a été tacitement reconduit dans les conditions prévues par le mandat.
En défense, la société [Adresse 8] et M. [M] [E] font valoir, sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que le mandat de recherche signé par la société PROJET PHARM avec la société [Adresse 8] n’est pas valable dès lors qu’elle n’est pas titulaire de la carte professionnelle et qu’elle n’a pas respecté le formalisme imposé par la loi Hoguet. Ils soutiennent en outre avoir révoqué ce mandat par courrier du 30 mars 2020 et qu’en conséquence, les demandes indemnitaires formées par la société PROJET PHARM ne peuvent prospérer. Ils soulignent qu’en l’espèce, le mandat détenu par la société [Adresse 8] ne comporte pas le numéro d’inscription sur le registre des mandats et que le mandat signé le 21 janvier 2020 versé aux débats par le demandeur, à qui il appartient de rapporter la preuve de la remise, n’a jamais été remis aux défendeurs, ce dernier mandat ne disposant pas en outre de date certaine. Ils soutiennent que l’authenticité de ce dernier mandat est par ailleurs douteuse, dès lors qu’il ne comporte pas la signature et le paraphe de M. et Mme [E], lesquels sont mariés sous le régime de la communauté légale, mais la signature de M. [M] [E] seul. Ils considèrent enfin qu’en l’absence de preuve de la remise du mandat, la société PROJET PHARM n’est pas fondée à se prévaloir de la clause pénale. Ils soulignent par ailleurs que la société [Adresse 8] et M. [M] [E] ont révoqué le mandat du 19 janvier 2020 le 30 mars 2020, soit 15 jours avant la date de renouvellement du mandat, et que cette révocation a pris effet le 19 avril 2020, de sorte que les offres du 17 et du 21 avril, qui ont été réceptionnées après cette date, sont caduques.
Sur ce,
L’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose notamment que :
« (…) Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. (…) »
Il résulte de cet article que l’agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant.
Selon l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, « lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conçue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractère très apparent. »
Il est constant que la remise de l’exemplaire au mandant doit être immédiate, sous peine d’entacher le mandat de nullité.
Il en résulte qu’en cas de contestation, il appartient à l’intermédiaire de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de remise d’un exemplaire du mandat au mandant.
En l’espèce, les parties font état de deux mandats, l’un en date du 19 janvier 2020, l’autre du 21 janvier 2020.
Si la société PROJET PHARM précise ne fonder ses demandes que sur le mandat du 21 janvier 2020, la société [Adresse 8] et M. [M] [E] se prévalent, en moyen de défense, de la nullité de ces deux mandats.
S’agissant du mandat du 19 janvier 2020, il apparaît que la pièce qui est produite ne comporte pas le numéro d’inscription sur le registre des mandats. Il s’ensuit que faute de respecter la formalité prévue par l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et exigée à peine de nullité, le mandat du 19 janvier 2020 est nul, de sorte que la clause pénale y figurant ne peut recevoir aucun effet.
S’agissant du mandat du 21 janvier 2020, il appartient à la société PROJET PHARM de rapporter la preuve de la remise immédiate d’un exemplaire au mandant. Ce document indique « En deux exemplaires, dont un est remis à dès à présent au Mandant qui le reconnaît », et est signé par M. [M] [E], ce qui suffit à rapporter la preuve qu’un exemplaire a été remis immédiatement au mandant. Si celui-ci fait valoir que sa signature y figurant serait douteuse, il est relevé qu’aucun incident de faux n’a été élevé contre ce document. De la même façon, ce mandat étant daté, le seul fait qu’il ait été précédé d’un autre mandat sans numéro d’inscription sur le registre des mandats ne suffit pas à démontrer que ce mandat n’aurait pas de date certaine. Enfin, M. [M] [E] se limite à exposer que ce mandat n’aurait pas été, au contraire du premier, signé par son épouse, mais n’explique pas en quoi cette carence devrait entraîner sa nullité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer nul le mandat de vente du 21 janvier 2020.
Il n’est pas contesté qu’à la date de signature du mandat du 21 janvier 2020, la société PROJET PHARM n’était pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier en cours de validité. Si la société PROJET PHARM se prévaut d’une simple erreur administrative, force est de constater qu’elle a donc exécuté sans mandat en violation de l’article 3 de la loi Hoguet précité, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune rémunération.
Par conséquent, la demande de la société PROJET PHARM en paiement de la clause pénale sera rejetée.
Sur les demande subsidiaires et infiniment subsidiaires de dommages-intérêts formées par la société PROJET PHARM au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle
A titre subsidiaire, la société PROJET PHARM sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation solidaire de la société [Adresse 8] et M. [M] [E] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’en l’espèce, la mandant a unilatéralement bloqué le processus de vente sans motif légitime et au préjudice de la société PROJET PHARM qui a engagé des frais pour satisfaire son mandat de recherche exclusif. Elle souligne que par son comportement entravant, M. [M] [E] a commis une faute et qu’il a en outre violé ses obligations contractuelles en traitant directement avec l’un des acquéreurs présentés par la société PROJET PHARM. Elle souligne que le demandeur a engagé de nombreux frais sans contrepartie et a effectué de nombreuses diligences dans le cadre de son mandat exclusif de recherche, le comportement de M. [M] [E] lui ayant ainsi causé un préjudice évident.
A titre infiniment subsidiaire, la société PROJET PHARM sollicite la condamnation solidaire de la société [Adresse 8] et M. [M] [E] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’en l’espèce, M. [M] [E] a refusé sans motif les offres faites au prix qu’il avait lui-même fixé dans la cadre du mandat et démarché de manière déloyale un acquéreur qui lui avait été présenté par la société PROJET PHARM, faisant usage de manœuvres pour évincer la société PROJET PHARM qu’il avait initialement mandatée, en violation des termes du mandat exclusif.
En défense, la société [Adresse 8] et M. [M] [E] soutiennent que l’agent immobilier ne peut effectuer une quelconque prestation pour autrui ni percevoir de rémunération sans être titulaire d’un mandat conforme à la loi Hoguet. Ils soulignent qu’en l’espèce, les deux mandats dont se prévaut la société PROJET PHARM comportent des irrégularités emportant leur nullité (absence de carte professionnelle ; absence de numéro d’inscription sur les registres des mandats ; absence de date certaine ; irrégularité des signatures ; absence de la preuve de remise effective du mandat). Ils soulignent que la société PROJET PHARM n’a en outre pas rempli sa mission en cours du mandat dès lors qu’elle n’a proposé aucun repreneur répondant aux exigences fixées par M. [M] [E] et que ce dernier n’avait pas à répondre à ses sollicitations après révocation du mandat. Ils soutiennent enfin que M. [M] [E] n’a jamais signé de mandat de recherche avec un autre intermédiaire de vente, cette affirmation du demandeur étant mensongère. Ils soulignent par ailleurs que M. [M] [E] n’a commis aucune faute susceptible de causer un préjudice à la société PROJET PHARM, lequel est inexistant dès lors que celui-ci est toujours propriétaire de son officine et n’a pas vendu son fonds de commerce à un tiers, de sorte qu’aucune commission ne serait due au demandeur ou à tout autre agent immobilier.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil relatif aux dommages et intérêts contractuels, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, s’agissant des demande subsidiaire et infiniment de la société PROJET PHARM en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, le fait d’avoir exercé son mandat sans carte professionnelle en cours de validité conduit à ce qu’elle ne peut prétendre à aucune rémunération ni à des dommages et intérêts.
Par conséquent, les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société PROJET PHARM en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle seront elles aussi rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive
A titre reconventionnel, la société [Adresse 8] et M. [M] [E] sollicitent la condamnation de la société PROJET PHARM à leur payer la somme de 4.000 euros pour procédure abusive. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la société PROJET PHARM a décidé d’engager et de maintenir son action en justice à l’encontre des défendeurs alors même qu’elle ne possède pas de carte professionnelle, ce qui la prive de toute rémunération et que dans ces conditions, il est abusif de maintenir une procédure qui n’a aucune chance d’aboutir. Ils soutiennent en outre que la société PROJET PHARM n’a pas donné suite à leur offre de solution transactionnelle pour mettre fin au litige.
La société PROJET PHARM soutient que l’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances très particulières le rendant fautif. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les défendeurs ne caractérisent pas l’abus, les parties n’étant nullement contraintes de transiger et que l’absence d’accord amiable ne prive pas les parties de leur droit fondamental d’ester en justice. Elle précise que la lettre produite à l’appui de leur demande n’est pas une proposition transactionnelle mais une simple invitation à entrer en pourparlers et qu’ils ne démontrent pas que des offres auraient été formulées de part et d’autre et que la société PROJET PHARM aurait refusé d’échanger.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que la société PROJET PHARM, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre de la société [Adresse 8] et M. [M] [E] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la société PHARMACIE MAISON NEUVE et M. [M] [E] pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société PROJET PHARM sollicite la condamnation de la société [Adresse 8] et M. [M] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la société PHARMACIE MAISON NEUVE et M. [M] [E] sollicitent la condamnation de la société PROJET PHARM au paiement de la somme de 10.830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société PROJET PHARM sera condamnée aux dépens, et à payer à la société [Adresse 8] et M. [M] [E] pris ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société PROJET PHARM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la nullité du mandat du 19 janvier 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer nul le mandat du 21 janvier 2020 ;
REJETTE la demande principale de la société PROJET PHARM de « CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à payer à la société PROJET PHARM la somme de 171.000,00 € au titre de l’indemnité prévue par la clause pénale en cas d’inexécution fautive du contrat de mandat exclusif de recherche » ;
REJETTE la demande subsidiaire de la société PROJET PHARM de « CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à payer à la société PROJET PHARM la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles » ;
REJETTE la demande infiniment subsidiaire de la société PROJET PHARM de « CONDAMNER solidairement la [Adresse 8] et Monsieur [M] [E] à verser à la société PROJET PHARM la somme de 100.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la responsabilité délictuelle » ;
REJETTE la demande de la société [Adresse 8] et de M. [M] [E] de « CONDAMNER la société PROJET PHARM à payer à Monsieur [M] [E] et à la société [Adresse 8] la somme de 4.000 euros pour procédure abusive » ;
CONDAMNE la société PROJET PHARM aux dépens ;
CONDAMNE la société PROJET PHARM à payer à la société [Adresse 8] et à M. [M] [E] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société PROJET PHARM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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