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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/09115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 1 ], CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE c/ S.A. [ 2 ], CENTRE DE RELATION CLIENTELE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/09115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DL
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [U] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julie DOMENET
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
CAISSE FEDERALE DE [1]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
débiteur
Comparant(e) en personne
S.A. [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [3]
[Localité 5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [4]
[5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [6]
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord (ci-après désignée la Commission) le 09 juillet 2025, Madame [U] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers, dont la [7] qui en a reçu communication le 24 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 31 juillet 2025 et reçue le 04 août 2025 par la Commission, la [7] a contesté la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [U] [W]. L’organisme de crédit soutient que la débitrice a volontairement aggravé son endettement, qu’elle doit donc être déclarée de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la [7] a communiqué ses conclusions et pièces par lettres recommandées avec avis de réception reçues par Madame [U] [W] le 21 février 2026 et par le greffe du tribunal le 24 février 2026. Le créancier soutient que Madame [U] [W] devait être consciente que ses revenus ne lui permettait pas d’assurer le remboursement d’un total de 34 972,60 euros, d’autant plus qu’elle exerce la profession de comptable ; qu’elle a pourtant continué à souscrire de nouveaux crédits après l’octroi d’un regroupement de crédits consenti en 2023 ; qu’elle a d’ailleurs dissimulé une partie de son endettement lors de sa dernière demande de financement en 2025 ; qu’elle a effectué des paiements bancaires sur un compte quelques jours après en avoir demandé la clôture et qu’elle n’a pas payé les sommes qu’elle s’était pourtant engagée à payer.
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [U] [W] comparaît en personne et demande au juge de déclarer recevable sa demande de traitement de surendettement. Elle décrit une spirale de l’endettement débutant par l’acquisition d’une voiture défectueuse ayant nécessité de nombreuses réparations en 2022, puis l’acquisition d’une voiture en 2023, revendue peu de temps après et l’acquisition d’une autre voiture en 2024, toujours à l’aide de crédits. Surtout, elle décrit la situation de très grande vulnérabilité de son père, handicapé, chez qui elle vit et dont elle s’occupe au quotidien. Celui-ci est également gravement endetté et dépense toutes ses ressources dans des achats en ligne de sorte que c’est Madame [U] [W] qui assure les courses alimentaires du foyer et la consommation de cigarettes de son père.
[8] a écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R. 713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 07 avril 2026.
Par courrier électronique reçu le 04 mars 2026 après l’audience, Madame [U] [W] a, comme elle avait été autorisée à le faire par la magistrate à l’audience, communiqué le justificatif de son assurance automobile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R722-1 du même code dispose que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le montant du passif
L’état du passif établi par la Commission le 04 août 2025 mentionne un passif total de 35 559,21 euros. En l’état, il n’a pas été contesté.
Sur l’admission de la débitrice aux mesures de traitement du surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi de la débitrice La bonne foi du débiteur est une condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement et constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
L’article 2274 du code civil pose un principe général de présomption de bonne foi : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».
Aussi, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En l’espèce, Madame [U] [W] reconnaît avoir souscrit plus de huit crédits (donc certains après son regroupement de crédits consenti en 2023) en l’espace de trois ans (2022-2025), alors qu’elle avait entre 21 et 24 ans, essentiellement en lien avec des acquisitions successives de véhicules automobiles dont un premier défectueux (justificatif fourni d’une facture de réparation égale à près de la moitié du prix d’achat de la voiture) et un second qu’elle a revendu pour tenter d’apurer un découvert bancaire croissant. Certains crédits ont ensuite été souscrits pour payer des charges courantes et les mensualités des premiers crédits.
Madame [U] [W], aujourd’hui âgée de 24 ans, décrit une situation financière et psychologique rendue difficile par le handicap de son père, l’état d’endettement chronique de celui-ci et l’isolement total auquel elle fait face dans la gestion globale du foyer. Ainsi, elle expose que son père et elle n’ont aucune autre famille sur qui compter.
Elle fournit les justificatifs de l’état de santé de son père, celui-ci bénéficiant d’une pension d’invalidité depuis plus de 13 ans et d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée par décision du 13 octobre 2022. Elle explique que son père subi lui-même un état d’endettement considérable et qu’il se retrouve chaque mois à découvert, de sorte qu’elle doit ponctuellement lui venir en aide financièrement et assurer la majorité des dépenses alimentaires du foyer. Elle justifie de ce qu’elle a tenté de faire face à certaines dettes de son père (notamment auprès des Finances Publiques).
Madame [U] [W] justifie également de ses propres difficultés psychologiques en lien avec la fragilité de sa situation (arrêt de travail d’un mois en juin 2025 faisant mention d’un état d’ « anxiété généralisée »).
Finalement, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le processus d’endettement Madame [U] [W] ne peut pas être relié à un élément intentionnel de vivre au-dessus de ses moyens et/ou d’échapper à ses obligations mais bien davantage à des choix matériels inadaptés, en lien avec son jeune âge, l’importante vulnérabilité (psychique et financière) de son père et l’isolement de ce foyer sans soutien familial ou social extérieur.
Madame [U] [W] doit donc être considérée de bonne foi.
Sur l’existence d’une situation de surendettementEn vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé par la Commission et des justificatifs fournis par Madame [U] [W] à l’audience que celle-ci dispose de 1 820 euros de ressources mensuelles (moyenne des trois derniers bulletins de paie).
En application du barème de saisies des rémunérations, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes s’élève à la somme de 351,71 euros.
Madame [U] [W] ne dispose d’aucun élément d’actif mobilisable.
Elle est hébergée par son père qui ne dispose que de peu de ressources (1 100 euros par mois en moyenne au titre de sa pension d’invalidité et de ses allocations de solidarité spécifiques, justificatifs fournis), de sorte qu’elle contribue significativement aux charges du foyer.
La part des ressources de Madame [U] [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1 084,25 décomposée comme suit :
Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé forfaitaire) : 632 euros ; Loyer : 206,33 euros (moitié du loyer total du foyer, versements au bailleur visibles sur ses relevés de compte) ; Participation aux charges courantes de logement (personne hébergée) : 200 euros ; Assurance automobile : 45,92 euros. Par référence au barème des quotités saisissable, la capacité de remboursement maximum de Madame [U] [W] s’élève à la somme de 351,71 euros.
L’état de surendettement de Madame [U] [W] est donc incontestable dès que sa situation ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de son endettement, étant précisé que la totalité des mensualités de remboursement de son passif actuel a été chiffrée par la Commission à 926 euros.
Finalement, Madame [U] [W] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE la [7] recevable en sa contestation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 23 juillet 2025 ;
MAIS REJETTE en l’état, ses contestations ;
DECLARE Madame [U] [W] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [W] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé à [Localité 9], le 07 avril 2026,
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
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