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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00635
N° Portalis DB2O-W-B7H-CT7T
DEMANDEUR :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel SAILLET, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SAILLET et Me FERNEX DE MONGEX
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [D] était l’un des deux co-gérants et associés indéfiniment responsables de la société Courcapp.
Par acte authentique du 30 janvier 2006, la société Courcapp a souscrit un prêt d’un montant de 287.500 euros auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Alpes, devenue Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, ci-après désigné “la Caisse d’Epargne”.
Par jugements des 1er décembre 2015, 15 mai 2017 et 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a successivement ouvert une procédure de redressement judiciaire, arrêté un plan de redressement, puis résolu ledit plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société Courcapp.
Le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse d’Epargne pour un montant de 236.504,05 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,85%.
Par jugements des 14 janvier 2019 et 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de cession des éléments d’actif de la société Courcapp, puis prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a notamment mis en demeure M. [W] [D] de payer la somme de 79.093,45 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,85% à compter du 31 juillet 2022.
Par courrier en réponse du 29 septembre 2022, M. [W] [D] a indiqué qu’aucun règlement ne pourrait être envisagé.
Par acte du 11 mai 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 79.093,45 euros, outre intérêts contractuels au taux de 7,85% à compter du 31 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 79.093,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,85% à compter du 31 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
▸ à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de délais de grâce dans la limite de deux années,
— débouter M. [W] [D] de sa demande visant à ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et qu’elle pourra engager des poursuites,
▸ en tout état de cause condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Saillet & Bozon.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne invoque que M. [W] [D] détenait la moitié des parts sociales de la société Courcapp, qu’il doit donc répondre de la dette de cette dernière pour moitié, qu’il est tenu de régler la somme au taux contractuel de 7,85% et que l’échéancier proposé par le défendeur ne respecte pas la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [W] [D] demande au tribunal de :
— lui octroyer des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil selon le plan de paiement suivant : montant des mensualités : 70 euros, durée du plan de remboursement : jusqu’à complet apurement de la dette, début des paiements : 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— juger que l’échelonnement proposé est raisonnable,
— rappeler l’arrêt de toutes procédures d’exécution et l’arrêt du cours des intérêts,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— réserver la possibilité d’adapter le plan en cas de modification significative des capacités de remboursement de M. [W] [D] ou de circonstances nouvelles justifiées,
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes demandes contraires,
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [D] explique que son obligation de répondre de la dette de la société Courcapp à proportion de sa part dans le capital social n’est pas contestée en son principe, mais qu’il se trouve dans une situation financière précaire en ce que plusieurs concours bancaires ont été octroyés à la société liquidée et une autre société dans laquelle il était co-gérant qui a fait l’objet de la même procédure collective, qu’il a également fait l’objet de poursuites de la part d’autres créanciers, qu’il démontre traverser une période de difficultés financières et qu’il estime démontrer sa bonne foi et sa volonté de rembourser sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande en paiement
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, “à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…)”.
En l’espèce, M. [W] [D] reconnaît être redevable de la somme de 79.093,45 euros auprès de la Caisse d’Epargne au titre de la dette de la société liquidée Courcapp à proportion de sa part dans le capital social.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner M. [W] [D] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 79.093,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,85% (pièce n°3 demanderesse, pages 3, 7 et 8) à compter du 31 juillet 2022 (pièce n°9 demanderesse).
II. La demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Cependant, si cet article permet au juge d’accorder des délais de paiement, il convient de tenir compte de la faculté de remboursement du débiteur avant d’accorder ces délais afin de ne pas accroître considérablement la dette finale du débiteur en raison des intérêts qui courront au fil des mensualités et donc afin de ne pas aggraver la situation personnelle et économique du débiteur. L’octroi de délais de paiement est dès lors utile lorsque le débiteur démontre sa faculté à payer sa dette de manière échelonnée.
En l’espèce, M. [W] [D] se trouve dans l’incapacité de proposer un échelonnement des paiements dans la limite de deux années. En effet, il offre de régler des mensualités à hauteur de 70 euros par mois, ce qui signifie qu’il propose un échéancier sur plus de 94 ans ne serait-ce que pour la somme due au principal sans les intérêts. Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
De plus, eu égard aux éléments dont dispose le tribunal, l’échelonnement de la dette, même dans la limite des deux années prévue par le texte susvisé, aurait très certainement pour conséquence d’accroître considérablement la dette finale en raison des intérêts qui continueraient à courir, ce quand bien même ils seraient réduits au taux légal, et donc d’aggraver la situation personnelle et économique de M. [W] [D].
En conséquence, M. [W] [D] sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement et de ses demandes subséquentes.
III. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [W] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la Scp Saillet & Bozon sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l‘article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne ne saurait être condamnée à payer une somme à M. [W] [D] au titre des frais irrépétibles. De plus, si celui-ci est condamné aux dépens, l’équité commande, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne soit prononcée à son encontre.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 79.093,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,85% à compter du 31 juillet 2022,
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande de délais de paiements, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [W] [D] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE la Scp Saillet & Bozon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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