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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mai 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01604 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GCI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mai 2026 à 14h00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 avril 2026 par M. le [W] [Q] à l’encontre de [S] [H] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 14 Mai 2026 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le [W] [Q] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [H] [V]
né le 15 Août 1974 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [X], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [H] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [H] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 03 décembre 2018 par M. le [W] DU VAL D’OISE envers [S] [H] [V], notifiée à [S] [H] [V] le 13 décembre 2028 ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [H] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 14 Mai 2026 à 14h44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif d’un défaut de pièces justificatives utiles (article R743-2 CESEDA), à savoir l’absence au dossier du plan de vol annulé vers le Nigéria et du plan de vol à destination de l’Espagne reçu le 06 mai 2026 et mentionnant un départ prévu le 21 mai 2026 ;
Attendu tout d’abord qu’ayant été annulé, le plan de vol à destination du Nigéria ne constitue en tout état de cause pas une pièce justificative utile ;
qu’en outre, le plan de vol à destination de l’Espagne mentionnant un départ au 21 mai 2026 ne constitue pas en l’espèce une pièce justificative utile dès lors que figure à la procédure la réception par la Division nationale de l’éloignement du Ministère de l’Intérieur, de la demande de routing émanant de la Préfecture de l’Ain et reçue le 27 avril 2026 à 10h14 ; qu’en effet, ce document est de nature à lui seul à mettre la juridiction en capacité d’exercer son contrôle, et notamment, à ce stade de la procédure, en ce qui concerne les diligences opérées depuis la décision de prolongation de la rétention en date du 20 avril 2026 ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Mai 2026 de M. le [W] [Q] et de prolonger la rétention de [S] [H] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente du départ programmé pour le 21 mai 2026 à destination de l’Espagne ;
que le dernier revirement de l’intéressé à l’audience au terme duquel il souhaite désormais être réacheminé à destination du Nigéria, et non plus de l’Espagne, peut également être de nature à susciter de nouvelles investigations ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [W] [Q] à l’égard de [S] [H] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [H] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [H] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [H] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [H] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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