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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01197 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWSU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Fabien DUCOS-ADER
CCC à Monsieur [V] [Z] [P] [W]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [V] [W] une location avec option d’achat portant sur un TESLA Modèle Y immatriculé GK132EL d’un montant comptant de 66 790 euros TTC moyennant le versement de 60 loyers dont un premier loyer de 9000 euros, suivi de loyers mensuels de 645,23 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 14 avril 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V] [W], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [V] [W] en date du 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
54 387,16 euros avec intérêts selon décompte arrêté au 3 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle sollicite également la restitution du véhicule TESLA Modèle Y immatriculé GK132EL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [W], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (14 avril 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d’une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d’un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat par l’un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d’application de la TVA. La TVA n’est donc pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 20 mai 2022.
L’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 14 avril 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 12 décembre 2023.
Le prêteur est fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés, des mois d’avril 2023 à janvier 2024, soit 6452,40 euros.
La valeur de rachat du véhicule hors taxe est estimée à 22 819,92 euros par la banque qui ne produit toutefois aucun justificatif à ce titre.
Selon la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, l’indemnité de résiliation correspond à la somme de 24 196,50 euros au regard du montant des loyers à échoir hors taxe (45 loyers de février 2024 à octobre 2027), de sorte qu’elle réclame la somme globale de 53 985,01 euros, outre la restitution du véhicule.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
L’application de la pénalité susvisée constituerait une sanction excessive au regard du coût global de la location si on considère la valeur initiale du véhicule, le temps effectif d’utilisation et les règlements déjà effectués par Monsieur [V] [W] (12 923,06 euros).
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 20000 euros, soit une créance globale de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE d’un montant de 49 272,32 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire la valeur vénale hors taxe à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution.
Monsieur [V] [W] sera donc condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 49 272,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de déduire la valeur vénale hors taxe à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution.
Sur la restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’autoriser la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule TESLA Modèle Y immatriculé GK132EL et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 49 272,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [W] à restituer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE le véhicule TESLA Modèle Y immatriculé GK132EL et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;
Dit que la valeur vénale hors taxe à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme de 49272,32 euros susvisée ;
Autorise la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens ;
Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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