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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Camille BEN DAOUD, avocate au barreau de BESANCON, substituée par Me Alexia GAUME, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Anne-Sophie DE BUCY, avocate au barreau de BESANCON
Organisme CPAM DE HAUTE-SAÔNE, immatriculé sous le numéro SIREN 778 542 829, pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme IRCEM PRÉVOYANCE, pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 15 Juillet 2025
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Septembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFWG – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 28 avril 2025, Madame [E] [B] a attrait la SA PACIFICA, la CPAM de HAUTE-SAONE, l’IRCEM PREVOYANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’alors qu’elle conduisait son véhicule le 23 mars 2022 elle avait été percutée par le véhicule conduit par Madame [A] [Y].
Elle avait présenté différentes pathologies dans les suites de l’accident. Une expertise amiable avait été diligentée aux soins de la SA PACIFICA, assureur du véhicule tiers. Le Docteur [W] rendait un premier rapport le 18 décembre 2023, concluant au fait que le délai entre l’accident et la consultation aux urgences était trop important pour retenir une imputabilité directe et certaine entre l’accident et les troubles. La SA PACIFICA avait refusé la prise en charge. A ce jour, Madame [E] [B] avait des difficultés à se mouvoir, avait besoin d’aide pour les tâches quotidiennes, suivait toujours de la kinésithérapie.
Elle a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire et une provision ad litem d’un montant de 2000 euros et à défaut équivalente au montant de la consignation exigée, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 juillet 2025.
A cette date, la demanderesse a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Elle s’est opposée à la communication du rapport amiable au motif qu’il ne s’agissait pas d’un document médical, qu’elle produisait déjà son dossier médical, qu’elle contestait le contenu et les conclusions du rapport qui était unilatéral. Elle était bien fondée à solliciter une provision ad litem car l’écart temporel entre l’accident et la première consultation médicale aux urgences ne suffisait pas à écarter tout lien de causalité. Le dossier médical permettait de voir le lien de causalité. Ainsi le Docteur [Z] relevait un tableau douloureux successif à un AVP du 23 mars 2022, se posant la question du lien entre les deux. Son ex compagnon attestait des douleurs présentées le soir même et des hématomes. Il convenait qu’elle puisse être assistée d’un médecin conseil, payer la consignation.
En réponse, la SA PACIFICA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure sollicitée mais la considérer comme surabondante au vu du rapport du Docteur [W]. La mission devait être complétée avec la précision de la nature et implications des trois accidents de la voie publique connus par Madame [B] au cours de l’année précédant l’examen, préciser la nature et les implications médicales de l’état antérieur de Madame [B] susceptibles d’interférer. Il convenait de lui enjoindre de produire le rapport.
Par ailleurs, elle s’est opposée à la demande de provision, dès lors que la demanderesse n’apportait aucun élément justificatif permettant de remettre en cause les conclusions du médecin expert amiablement désigné et par ailleurs non produites. La causalité ne ressortait pas du certificat médical du Docteur [Z] qui était en date du 30 janvier 2023 et faisait apparaître un examen le 2 décembre 2022, soit plus de huit mois après les faits. Dès lors l’indication selon laquelle le tableau douloureux aurait débuté dans les suites de l’accident de la voie publique ne constituait qu’une simple reproduction des déclarations de Madame [B], sans constatation. Il convenait de débouter madame [B] de ses demandes, de provision, fondée sur l’article 700 ou aux dépens.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM de Haute-Saône et l’IRCEM PREVOYANCE n’étaient ni comparantes ni représentées à l’audience.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «»s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le constat amiable d’accident, et les déclarations des parties, attestent que Madame [E] [I] [B] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule étant percuté par celui conduit par Madame [A] [Y], assuré par la SA PACIFICA.
Il apparaît que Madame [E] [I] [B] a présenté des troubles physiques et notamment une hernie discale, de l’arthrose acromioclaviculaire avec épanchement, des troubles de la préhension, une cervicarthrose, différentes douleurs.
La cause des différentes pathologies n’est pas établie.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [E] [I] [B] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel et le lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [E] [I] [B] fera l’avance des frais y afférents.
Afin d’éclairer parfaitement l’expert désigné, il convient d’enjoindre à Madame [E] [I] [B] de produire le rapport du Docteur [W] dont il convient de noter qu’elle l’a elle-même cité dans son assignation, ainsi que toute autre pièce médicale en sa possession.
Madame [E] [I] [B] fera provisoirement l’avance des frais d’expertise et des dépens.
La cause des pathologies étant à ce stade ignorée, il ne peut être fait droit à la demande de provision ad litem.
La demande en paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Haute-Saône et l’Ircem prévoyance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [E] [I] [B] ;
COMMETTONS, pour y procéder le Docteur [C], [Adresse 5] à [Localité 1], [Courriel 1] ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [E] [I] [B], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime et notamment le rapport du Docteur [W], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) notamment quant aux accidents de la voie publique déjà subis par Madame [E] [I] [B] et préciser le lien de causalité entre l’accident objet du présent litige et les blessures constatées,
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [E] [I] [B] devra verser une consignation de 1 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 02 novembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de HAUTE-SAÔNE et à l’IRCEM PREVOYANCE ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [I] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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