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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 janv. 2026, n° 25/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04089 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WI
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires1 [Adresse 10] / S.A.R.L. [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Stéphane PAILHE,
Me Lucien SIMON
le 15.01.2026
Notifié aux parties
le 15.01.2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE DU SUD EST sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Michèle CIRILLO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 8]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 920 585 932
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des procédures 23/2092 et 24/1611.
— ordonné, à exercer par la société [Localité 6] DM 2, le retrait de l’unité extérieure du système de climatisation apposé sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 4] donnant sur la cour intérieure du [Adresse 12], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision et ce pour un délai maximal de trois mois.
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes de dommages intérêts, de remise en propreté et d’installation d’équipement anti pigeon.
— condamné la société [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 2 000 € et au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [Localité 8] aux dépens.
— débouté les parties pour le surplus.
La décision a été signifiée le 06 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Immobilier Gestion Consultant a fait assigner la SARL AIX DM 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 octobre 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 09 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— liquider l’astreinte prononcée à titre provisoire par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 à la somme de 4 000 euros,
— condamner la société [Localité 8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du paiement de l’astreinte ainsi liquidée;
— condamner la société [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société défenderesse ne s’est pas exécutée avec diligence et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité à l’avoir fait dans les délais impartis. Il précise que l’obligation a été réalisée avec vingt jours de retard, par rapport à l’astreinte ordonnée, ce alors même qu’elle avait été mise en demeure de retirer l’installation dès le mois de juillet 2023.
Il précise également que l’enlèvement tardif n’a pas permis de procéder à la réfection complète de la façade et a laissé des séquelles visibles sur la façade refaite à neuf.
Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 8], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— constater l’exécution de l’obligation de faire par la société [Localité 8],
— constater la parfaite bonne foi de la société [Localité 8] et les difficultés matérielles d’exécution rencontrées,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 4 000 euros,
— supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés le 21 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— modérer le montant de l’astreinte et la ramener à de plus justes proportions, voire à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SARL [Localité 7] 2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dès la signification de la décision, elle a entrepris les démarches nécessaires pour se conformer à la décision. Elle indique que le devis a été réalisé le 03 mars et transmis à la partie adverse le 06 mars 2025, pour une exécution de dépose et repose de l’appareil le 27 mars 2025.
Elle explique que l’opération nécessaire n’était pas aussi simple qu’un simple enlèvement de l’appareil, mais impliquait de retrouver une solution technique pour déplacer l’ensemble du système.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas subi de préjudice et qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée des autres condamnations pécuniaires.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2025. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 01 mois à compter de la signification et ce pendant un délai de trois mois maximum.
La décision ayant été signifiée le 06 février 2025, l’astreinte a couru du 06 mars 2025 au 06 juin 2025 en application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite ainsi la liquidation de l’astreinte, pour le délai écoulé jusqu’à la réalisation de l’obligation mise à la charge de la SARL [Localité 6] DM 2, soit le retard d’exécution.
Il n’est pas contesté par les parties que l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SARL [Localité 8] a été exécutée par celle-ci le 27 mars 2025, soit 21 jours après le début du délai de l’astreinte.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice.
Dans ces conditions, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Il convient dès lors d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La charge de la preuve repose sur celui qui doit réaliser l’obligation mise à sa charge.
A titre liminaire, il sera relevé que les développements des parties et notamment de la société défenderesse sur l’origine du litige est sans objet dans la présente instance. Il en est de même sur l’exécution des condamnations pécuniaires par la société [Localité 8].
La société [Localité 8] soutient qu’elle a procédé aux démarches nécessaires dès la signification de la décision. Elle verse aux débats un échange de sms entre la société EPE et elle, à compter du 21 février 2025, les échanges paraissant démontrer que les sociétés ont des relations de travail habituelles ou qu’en tout état de cause, les parties se connaissent bien. Il est également justifié d’un devis en date du 03 mars 2025.
Contrairement aux allégations de la société [Localité 8] qui indique n’avoir pas eu le devis immédiatement de la part de la société devant faire l’intervention, il résulte des échanges que si elle a attendu entre le 25 février et le 6 mars, pour obtenir ce dernier, une erreur d’adressage par mail ayant été commise, elle a pu obtenir ledit devis dans la journée, après avoir interroger le dénommé “[I]” sur ce point.
La société [Localité 8] soutient également que le délai de réalisation du devis soit 21 jours est habituel dans le secteur, et que cela ne lui est pas imputable, ce d’autant qu’elle explique qu’il n’était pas question d’un simple retrait mais d’un retrait et d’un déplacement total de l’installation.
Pour autant, la seule obligation mise à la charge de la société [Localité 8] par la décision judiciaire était “le retrait de l’unité extérieure du système de climatisation apposé sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 4] donnant sur la cour intérieure du [Adresse 12]”, sur lequel il n’est pas fait état de réelles difficultés pour se faire.
Dans ces conditions, le fait que la société [Localité 8] ait souhaité, peut-être légitimement à l’occasion de la réalisation de l’obligation mise à sa charge, afin de limiter les coûts, déplacer en même temps l’installation, ne saurait être supporté par le syndicat des copropriétaires.
Si la société [Localité 8] qualifie “d’intervention technique complexe” les diligences qu’elle a demandé à la société intervenante, à savoir le retrait et la réinstallation totale de l’installation, cela ne correspond pas à l’obligation mise à sa charge et ne saurait dès lors constituer une difficulté d’exécution dans la mesure où elle a l’origine de la complexité de la tache sollicitée.
En tout état de cause, la société [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge sans procéder à la réintallation de l’installation immédiatement, ni que les délais d’intervention auraient été les mêmes si un simple retrait avait été sollicité.
Il résulte néanmoins des éléments versés aux débats que la société [Localité 8] a effectué des diligences afin d’exécuter l’obligation mise à sa charge avant que le délai d’astreinte coure, de sorte que l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à la somme de 100 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte à la somme de 2.100,00 euros, somme à laquelle la société [Localité 8] sera condamnée au paiement.
La demande reconventionnelle tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [Localité 8], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Localité 8] sera déboutée de ses demandes sur ces points.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2025 ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [Localité 6] DM 2 à la somme de 2.100 euros pour la période allant du 06 mars 2025 au 27 mars 2025, date d’exécution ;
CONDAMNE la SARL [Localité 7] 2 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Immobilier Gestion Consultant la somme de deux-mille-cents euros (2.100 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL [Localité 6] DM 2 de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 7] 2 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Immobilier Gestion Consultant la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [Localité 7] 2 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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