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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juin 2024, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [Y] divorcée [W]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02782 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7C
DEMANDERESSE
Mme [I] [Y] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
Comparante en personne assistée de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-5691 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502, Me Julie MATRICON – 959
— Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS GRATTECIEL – [Localité 3]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 8 avril 2023,
— autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [I] [Y] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 7787,59 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse, la dette dont était tenu Monsieur [U] [W] étant limitée à la somme de 5676,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 sur la somme de 4695,28 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— condamné Madame [I] [Y] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2024 à Madame [I] [Y] et à Monsieur [U] [W].
Le 26 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [Y] et à Monsieur [U] [W] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 02 avril 2024, Madame [I] [Y] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [I] [Y] a comparu, assistée par son conseil. Elle sollicite un délai de 06 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n’ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Il fait valoir que les ressources de Madame [I] [Y] ne lui permettront pas d’apurer la dette locative et que la situation ne pourrait que s’empirer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [I] [Y] expose avoir repris le paiement partiel du loyer, l’indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 551,91 € charges comprises. Elle justifie percevoir le RSA d’un montant mensuel de 534 €. Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 avril 2024 avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et intégration de la dette locative. Elle a déposé une demande de logement social et est accompagnée par une assistante sociale de l’Association villeurbannaise du droit au logement. Elle a saisi la Maison de veille sociale pour une demande de résidence d’urgence. Elle a déposé une demande de logement social le 2 avril 2024.
Madame [I] [Y] est désormais reconnue prioritaire pour un hébergement d’urgence par la commission de médiation DALO.
L’arriéré locatif s’élève à la somme de 11.027,43 € en date du 30 mai 2024. Madame [I] [Y] a en effet repris partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation, à hauteur de 230 € le 14 mai 2024, 140 € le 26 avril 2024 et 150 € le 25 mars 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [I] [Y] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire. Les démarches de relogement de la demanderesse existent, bien que tardives. Les faibles ressources de Madame [I] [Y] ne lui permettent pas d’apurer davantage la dette locative, qui s’aggrave. L’accompagnement social de Madame [I] [Y] et la multiplicité des démarches engagées témoignent toutefois de sa bonne foi pour quitter les lieux. Si cette situation ne peut justifier son maintien dans les lieux pour une durée significative, au détriment du propriétaire légitime et au risque d’aggravation de la dette locative déjà très importante, il convient de lui accorder un délai de 03 mois eu égard aux éléments ci-dessus rappelés. Ce délai sera conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 22 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [I] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [I] [Y] un délai de 03 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 18 septembre 2024 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 22 décembre 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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