Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 72A
N° RG 24/04660
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] situé [Adresse 2], représenté par la Société NEXITY
C/
[S] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 mars 2025
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], situé [Adresse 2], représenté par la Société NEXITY, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire des lots n°12 (appartement T4), 22 (débarras) et 03 (garage simple) dans la Résidence [7], située [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, a fait délivrer à Monsieur [S] [G] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, a fait assigner Monsieur [S] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 07/10/2024.
A l’audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [S] [G] à lui régler la somme de 2192,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 2ème appel provisionnel de l’exercice 2024 et le solde des charges de l’exercice 2023 (2192,16 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (285,05 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 07/10/2024, Monsieur [S] [G] n’est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d’appel sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] justifie que Monsieur [S] [G] est bien propriétaire des lots n°12 (appartement T4), 22 (débarras) et 03 (garage simple) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 04/07/2022, du 05/07/2023 et du 18/06/2024, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [S] [G] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 16/09/2024.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [G] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 1907,11 €.
Monsieur [S] [G] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] la somme totale de 1907,11€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07/10/2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
— sur les frais de relance :
Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont parfaitement inutiles.
Enfin, il n’est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure, de sorte que seule la mise en demeure du 20/11/2023 et la sommation du 17/01/2024 doivent être comptabilisées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
— sur les honoraires d’avocat :
Les honoraires des avocats relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc statué sur ces demandes au titre des demandes accessoires ci-après.
Monsieur [S] [G] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 179,88 € au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [S] [G]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, les sommes de :
— 1907,11 € au titre des charges et provisions impayés au 10/09/2024 (2ème appel provisionnel exercice 2024 et solde charges exercice 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024,
— 179,88 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3], agissant par la société NEXITY, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la Résidence [7], située [Adresse 3] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Additionnelle ·
- Électronique ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Architecture ·
- Référé ·
- Titre ·
- Relever ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Sintés ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Résidence habituelle ·
- Compétence ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Litige ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Bail
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.