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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01892 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAWG
AFFAIRE : S.A.R.L. BE [Localité 5] C/ S.A.S. ALBAK AUDITION
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SARL JBV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ALBAK AUDITION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 21 Novembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023, la SARL BE [Localité 5] a donné à bail à la SAS ALBAK AUDITION, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2].
Ledit bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2023 moyennant un loyer annuel principal progressif, hors taxes et hors charges, répartis de la manière suivante :
— Au titre de la première année : 50 000 € ;
— Au titre de la deuxième année : 55 000 € ;
— Au titre de la troisième année : 60 000 €.
Afin de permettre à la SAS ALBAK AUDITION, centre de prothèses auditives, de réaliser des travaux d’adaptation du local, la SARL BE [Localité 5] a consenti une franchise de loyer de 3 mois pour les mois de juin, juillet et août 2023.
Aussi, la SARL BE [Localité 5] a consenti à ce que la SAS ALBAK AUDITION soit autorisée à procéder à une sous-location des locaux.
En septembre 2023, la SAS preneuse au bail a déposé une demande de déclaration préalable de construction, travaux, installation et aménagement non soumis à permis afin que la façade du magasin soit conforme au cahier des charges de la franchise exploitée « IDEAL VISION ».
En réponse, la ville de [Localité 4], le Ministère de la Culture et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône Alpes ont refusé le projet de façade soumis par la SAS conformément aux règles qui s’imposent aux sites patrimoniaux remarquables.
Le franchiseur IDEAL VISION a autorisé la SAS à déroger au couleur de l’enseigne afin que celle-ci puisse se conformer aux exigences locales de la Ville de [Localité 4].
La SAS a pu ouvrir au public le 15 avril 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifiée à la SAS ALBAK AUDITION le 22 avril 2024 pour avoir à payer la somme de 15 216 € TTC au titre d’un arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SAS ALBAK AUDITION a fait assigner la société BE [Localité 5] devant le juge du fond du tribunal judiciaire de GRENOBLE en opposition à ce commandement de payer.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE a rendu une ordonnance le 8 octobre 2024 qui ordonnait une mesure de médiation. Toutefois, la SARL BE [Localité 5] n’a pas voulu prendre part à cette mesure.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la SARL BE [Localité 5] a assigné la SAS ALBAK AUDITION devant le juge des référés afin d’obtenir la condamnation et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur la base du même commandement dont il a été fait antérieurement opposition.
Dans ses dernières conclusions, rappelées à l’audience la société BE [Localité 5] formule les demandes suivantes :
— débouter la société ALBAK AUDITION de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeter l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état ;
— déclarer les demandes de la société BE [Localité 5] recevables ;
— condamner la société ALBAK AUDITION à verser à la société BE [Localité 5] une provision d’un montant de 109.484,36 € au titre de son arriéré locatif, augmentée des légaux, à parfaire ;
— condamner la société ALBAK AUDITION à verser à la BE [Localité 5] une provision d’un montant de 10 948 € € au titre de l’indemnité forfaitaire, à parfaire ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société ALBAK AUDITION et de tous occupants de son chef;
— condamner la société ALBAK AUDITION aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire et de signification de la présente assignation ;
— condamner la société ALBAK AUDITION à verser à la société BE [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la société ALBAK AUDITION formule dans ses conclusions n°3 les demandes suivantes :
A titre principal sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
— dire irrecevables les demandes de la SARL BE [Localité 5] compte tenu de la saisine préalable du juge du fond par acte du 30 mai 2024 par la SAS ALBAK AUDITION ;
— dire et juger que seul le Juge de la mise en état est compétent ;
— constater qu’une ordonnance de médiation a été décidée par le Juge de la mise en état en date du 8 octobre 2024, mesure non contestée par la SARL BE [Localité 5] ;
— débouter la SARL BE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et à titre subsidiaire, dire irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la SARL BE [Localité 5].
A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 774-1 du code de procédure civile,
— ordonner la mise en place d’une audience de règlement amiable
En tout hypothèse,
— condamner la SARL BE [Localité 5] à payer à la société ALBAK AUDITION la
somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
En substance, la SAS ALBAK AUDITION estime ne pas avoir été informée par le bailleur que le local loué correspondait à un site patrimonial remarquable, objet d’une servitude d’utilité publique alors que la délivrance de cette information était déterminante de son consentement au bail. C’est la raison pour laquelle elle a saisi le juge du fond en ce sens.
Ainsi, selon la SAS seul le juge de la mise en état est compétent du fait de sa saisine antérieure à celle du juge des référés par la SARL BE [Localité 5].
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception reconventionnelle d’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Il est constant que le juge des référés dispose des compétences et du pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial ainsi la résiliation dudit bail.
Dans le cadre de la présente procédure la SARL BE [Localité 5] sollicite notamment du président du tribunal de céans, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, de prononcer l’expulsion de la SAS ALBAK AUDITION et de tous occupants de son chef.
Toutefois, la SAS ALBAK AUDITION a saisi le juge du fond, par acte du 30 mai 2024, d’une opposition du commandement de payer du 22 avril 2024, avec une demande de suspension des effets de la clause résolutoire délivrée par ledit commandement, soit antérieurement à la saisine du juge des référés par la SARL BE [Localité 5].
Dans la mesure où le juge du fond a été saisi antérieurement au juge des référés, il y a lieu de constater l’existence d’une litispendance, le juge du fond étant appelé à statuer sur le fondement de l’article 1112-2 du code civil.
Dès lors, la décision à intervenir aura nécessairement des incidences sur la présente procédure de sorte qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer les parties devant le juge du fond, à charge pour elles de lier incident devant le juge de la mise en état d’ores et déjà désigné.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à la charge du demandeur les dépens qu’elle a engagés.
Eu égard aux différents litiges non tranchés opposant les parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la litispendance entre la présente instance et l’instance devant le juge du fond introduite antérieurement devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE,
Renvoyons les parties devant le juge du fond, (4ème chambre civile) à charge pour elles de lier incident devant le juge de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SARL BE [Localité 5] la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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