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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2026, n° 26/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00933 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AK5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2026 à 14 heures 13
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de, [W], [Q] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2026 reçue et enregistrée le 21 Mars 2026 à 15 heures 06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [W], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[W], [Q]
né le 14 Novembre 1995 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de, [W], [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à, [W], [Q] le 13 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2026 notifiée le 22 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [W], [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [W], [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [W], [Q] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’un condamnation pour des faits de vol aggravé par deux circonstance et vol aggravé dans un local d’habitation en date du 15 septembre 2025;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Que ce motif résulte de l’article 15 4. de la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008, qui dispose d’un effect direct vertical, de l’article 741-1 renvoyant à l’article 731-1, et indirectement de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Mais attendu qu’en l’état actuel, le dossier soumis à la juridiction ne permet pas d’apprécier suffisamment une absence certaine et acquise de perspectives d’un éloignement, conformément à l’interprétation qui est faite de l’article précité en jurisprudence ;
Et ce alors que, d’une part les autorités françaises ont exercé des diligences à l’égard des autorités algériennes via une demande de laisser passer consulaire et plusieurs relances, ces premières autorités étant dépendantes des secondes quant au résultat ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de, [W], [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de, [W], [Q] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [W], [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [W], [Q] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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