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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/06099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.A. FINANCO, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES ( FGAO ), CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Septembre 2025
N° RG 24/06099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVZK
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
S.A. FINANCO, S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, prise en qualité de mandataire de la SAS RENT ESTATE, [B] [F] [O]
[K] [I] [X], CPAM DE L’ESSONNE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DO MMAGES (FGAO)
Copies délivrées le :
A l’audience du 6 mai 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DEFENDEURS
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, prise en qualité de mandataire de la SAS RENT ESTATE
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante
Monsieur [B] [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Amal ENHAILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
Monsieur [K] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marie BOULO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0935
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juillet 2017, la société anonyme My Money Bank, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Financo, a consenti à la société à responsabilité limitée Rent Estate un crédit-bail portant sur un véhicule de marque Porsche au prix de 100 000 euros, pour lequel M. [K] [U] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire.
Le 28 juillet 2017, la société Rent Estate a souscrit une police d’assurance auprès de la société anonyme Allianz France Iard, comportant une garantie du conducteur.
Le 18 août 2017, M. [B] [O] a été victime d’un accident en Espagne après avoir perdu le contrôle du véhicule qu’il avait précédemment loué à la société Rent Estate.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 16 et 28 septembre 2022, M. [B] [O], M. [D] [O] et Mme [H] [O] ont fait assigner la société Allianz France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, et par actes judiciaire des 25, 26 et 28 juillet 2023, la société Allianz France Iard a attrait la société Financo, M. [B] [O], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bally MJ, en qualité de liquidateur de la société Rent Estate, M. [U] [X], la CPAM de l’Essonne et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans la cause, en vue de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 juillet 2017 pour fausse déclaration intentionnelle.
Selon ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer qui avait été formée par la société Allianz France Iard en raison de l’instance introduite par la société Financo devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de recouvrement des loyers impayés et à l’occasion de laquelle l’assureur, appelé en garantie par la caution, avait opposé la nullité du contrat d’assurance.
Selon ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une disjonction de l’instance, et dit que les demandes formées par la société Allianz France Iard les 25, 26 et 28 juillet 2023 à l’encontre de la société Financo, de M. [B] [O], de la société Bally MJ, ès qualités, de M. [U] [X], de la CPAM de l’Essonne et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) seraient désormais enrôlées sous le numéro de répertoire général 24/06099.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] dans la procédure relative au préjudice matériel du véhicule accidenté concernant M. [U] [X], la société Bally MJ, ès qualités, et la société Financo,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans la procédure relative au préjudice corporel de M. [B] [O] concernant ce dernier, le FGAO et la CPAM de l’Essonne,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que M. [B] [O] et ses proches l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’être indemnisés de leurs préjudices à la suite de l’accident dont le premier a été victime le 18 août 2017 au volant du véhicule ; qu’à cette occasion, elle a notamment attrait dans la cause la société Financo, M. [U] [X] et la société Rent Estate en vue d’obtenir la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 juillet 2017 par cette dernière ; que parallèlement, la société Financo a assigné la société Rent Estate et M. [U] [X] devant le tribunal de commerce d’Evry en vue d’obtenir le recouvrement des loyers relatifs au crédit-bail et que, appelée en garantie par la caution qui sollicitait sa condamnation à lui régler la valeur de remplacement du véhicule accidenté, elle lui a opposé la nullité du contrat d’assurance ; que par jugement du 22 juin 2023, la juridiction consulaire a rejeté les demandes formées contre M. [U] [X], si bien qu’elle a été mise hors de cause sans qu’il ne soit statué sur la nullité du contrat ; que la société Financo a interjeté appel de cette décision ; qu’ainsi, compte tenu de la disjonction qui a été ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer, d’une part, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris relatif au préjudice matériel du véhicule accidenté et, d’autre part, dans l’attente du jugement qui sera rendu par ce tribunal relatif au préjudice corporel de M. [B] [O] ; qu’en effet, ces décisions qui statueront sur la nullité du contrat d’assurance seront déclarées opposables aux parties qu’elle a mises en cause.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [U] [X] sollicite de :
— débouter la société Allianz France Iard de ses demandes de sursis à statuer,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Allianz France Iard et toute autre parties de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner la société Allianz France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient essentiellement que la société Allianz France Iard ne justifie pas de la raison pour laquelle elle sollicite un sursis à statuer à son égard dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] ; que la seule justification apportée concerne la demande de sursis concernant les consorts [O], la CPAM de l’Essonne et le FGAO ; que l’exception de nullité invoquée par l’assureur sera, en toute hypothèse, cantonnée au litige relatif au préjudice corporel subi par M. [B] [O].
La société Financo a remis au greffe des conclusions d’incident sur support papier.
M. [B] [O] et le FGAO n’ont pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignées, la société Bally MJ, ès qualités, et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Selon l’article 850 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que la société Financo a remis au greffe des conclusions d’incident sur support papier le 24 avril 2025, ainsi que cela résulte du visa apposé par le greffier, force est d’observer que ces dernières n’ont pas été notifiées par voie électronique et qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère au sens de l’article 850 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office ces conclusions irrecevables.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, la présente instance oppose la société Allianz Iard, qui se prévaut de la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 juillet 2017 pour fausse déclaration, à M. [B] [O], la société Financo, la société Bally MJ, ès qualités, M. [U] [X], la CPAM de l’Essonne et le FGAO.
Il est d’emblée relevé que, dans la mesure où le tribunal de commerce d’Evry n’a pas statué sur l’exception de nullité du contrat d’assurance opposée par la société Allianz France Iard à M. [U] [X], puisque l’appel en garantie formé contre celle-ci a été jugé sans objet, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre le jugement rendu le 22 juin 2023, n’aura pas à statuer sur ce moyen de défense, étant rappelé que la juridiction d’appel n’a pas la faculté d’évoquer des points non jugés en première instance en dehors des cas strictement et limitativement énumérés par la loi.
Il n’est dès lors pas établi que l’arrêt à venir est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige.
En revanche, dès lors que le tribunal est par ailleurs saisi, dans le litige qui oppose les consorts [O] à la société Allianz Iard, enregistré sous le numéro de répertoire général 22/08459, d’une demande reconventionnelle tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, il est d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue à cet égard.
En effet, à l’exception du contrat d’assurance obligatoire souscrit au titre de l’article L. 211-1 du code des assurances (not. 2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768 ; 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.328), la nullité fondée sur l’article L. 113-8 du code des assurances est opposable à tout bénéficiaire de la garantie.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens, et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions remises sur support papier au greffe par la société anonyme Financo le 24 avril 2025 ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie d’un recours contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 22 juin 2023 ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/08459 ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9h30 pour faire le point sur la cause du sursis, chaque partie pouvant solliciter la reprise de l’instance si l’événement fondant le sursis survenait dans ce délai.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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