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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 oct. 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 46/2025
AFFAIRE N° RG 24/03547 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EUBK
[17]
C/
[Z] [F]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Caducité
DEMANDEUR :
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBITRICE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS :
[13]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OPTEVEN SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Manon REMY
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
susceptible d’être rapportée
prononcée par la mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025
par Manon REMY, Président
assisté de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] a saisi la [12] (ci-après « la Commission ») le 8 juillet 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, celle-ci l’a déclarée recevable en sa demande.
Le 31 octobre 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% avec une capacité de remboursement maximum de 121,00 €, avec un effacement partiel en fin de plan d’un montant de 7.734,96 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la [17] le 7 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, elle l’a contestée en indiquant que Madame [Z] [F] a quitté le logement sans se soumettre aux formalités obligatoires liées à un départ, qu’elle n’a pas donné congé de son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection à [Localité 11], statuant en matière de surendettement, le 27 octobre 2025.
A cette audience, [17] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne soutient pas sa contestation.
Madame [Z] [F] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [18] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le Juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, [17], auteur du recours ayant saisi la Juridiction, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas soutenu sa contestation.
Par conséquent, la contestation formée par [17] sera déclarée caduque et la décision de la Commission en date du 31 octobre 2024 a vocation à s’appliquer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en qualité de Juge du surendettement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance susceptible d’être rapportée :
CONSTATONS la caducité du recours formé par [17] ;
RAPPELONS qu’en l’absence de recours valablement formé, la décision de la Commission du 31 octobre 2024 doit recevoir application ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [Z] [F], ainsi qu’à [17], et à l’ensemble des créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [12] par lettre simple.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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