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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DIUM
NAC : 30B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Concernant la procédure RG 25/00008 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DIUM :
ENTRE :
Commune de [Localité 1], Collectivité territoriale, personne morale de droit public, identifiée sous le numéro SIREN 215 802 315, prise en la personne de son Maire
[Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [L]
né le 12 Août 1961 à [Localité 2] ALGERIE
demeurant : [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2025-00025 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDEUR
Concernant la procédure RG 25/00008 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DIUM :
ENTRE :
Commune de [Localité 1], Collectivité territoriale, personne morale de droit public, identifiée sous le numéro SIREN 215 802 315, prise en la personne de son Maire
[Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ccc + exe : Me Florence BOYER
ccc : Me Muriel POTIER, S.E.L.A.R.L. J.S.A.,
ccc : Dossier
délivrance copies : 07 Juillet 2025
ET :
LA SELARL JSA dont le siège est situé à [Adresse 3], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES n° 419 488 655, prise en son établissement secondaire situé à [Adresse 4] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
non représentée,
DÉFENDERESSE
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 11 avril 2024 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3] (58), la commune de [Localité 1] a conclu avec Monsieur [G] [L] un bail commercial portant sur un bâtiment situé [Adresse 2], à [Localité 1] (58).
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024 moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
En raison d’impayés de loyers, la commune de [Localité 1] a fait délivrer, le 1er octobre 2024, un commandement de payer à Monsieur [G] [L] pour un montant de 3.500 euros.
Monsieur [G] [L] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois prévu dans le commandement de payer.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la commune de [Localité 1] a assigné Monsieur [G] [L] en référé afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 2 novembre 2024. Elle sollicite que la résiliation du bail soit prononcée à cette date et que l’expulsion de Monsieur [G] [L] soit ordonnée. Elle sollicite que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 4.200 euros au titre des loyers dus à la date de la résiliation outre intérêts au taux légal majoré de 8 points sur cette somme. Elle demande que Monsieur [L] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [L] et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la Commune de [Localité 1] a assigné en référé la SELARL JSA afin que soit rendue commune et opposable à la SELARL JSA l’ordonnance à intervenir statuant sur la demande de résiliation de bail formée par la commune de [Localité 1] contre Monsieur [G] [L] du fait de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] prononcée le 5 mai 2025. Elle sollicite également que soit fixée à la somme de 9.800 euros sa créance.
Monsieur [G] [L] sollicite que la demande de la commune de [Localité 1] soit déclarée irrecevable et que la résiliation du bail commercial conclu le 11 avril 2024 soit prononcée aux torts partagés du bailleur pour défaut de délivrance d’un local conforme à la date du 1er juin 2024 et aux torts du preneur pour non-paiement des loyers.
Monsieur [G] [L] sollicite en conséquence que la commune de [Localité 1] soit déboutée de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 1]
En vertu de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, « sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ».
L’article L. 2122-22, 16° du présent code dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
En l’espèce, au regard de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de [Localité 1] du 18 juin 2020 produit aux débats, le conseil municipal a notamment délégué au maire, pour la durée de son mandat, la faculté d’intenter au nom de la commune les actions en justice.
En outre, aux termes de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 11 septembre 2024 produit aux débats, ce dernier a accepté d’engager la procédure de résiliation du bail commercial conclu avec Monsieur [G] [L].
Ainsi, le maire de la commune de [Localité 1] a bien pouvoir pour intenter au nom de la commune la présente action en justice à l’encontre de Monsieur [L].
Il y a donc lieu de déclarer la présente action recevable.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts partagés du bailleur et du preneur
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] sollicite le prononcé de la résiliation du bail commercial du 11 avril 2024 aux torts partagés du bailleur et du preneur. Or, il est constant en droit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d’interpréter, au fond, les clauses d’un bail, et donc de prononcer la résiliation d’un bail pour les motifs invoqués par Monsieur [L]. Seule l’acquisition de la clause résolutoire peut être, le cas échéant, constatée par le juge des référés, lequel a également le pouvoir d’accorder des provisions. La demande de Monsieur [G] [L] sera donc rejetée.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats – notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er octobre 2024 – que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, Monsieur [L] ne s’étant pas acquitté de sa dette.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 2 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de Monsieur [G] [L] sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Les éléments issus de l’analyse des pièces susmentionnées – lesquelles permettent d’établir de manière précise les impayés de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire – conduiront à condamner Monsieur [G] [L] à verser à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 4.200 euros au titre des arriérés de loyers dus au 2 novembre 2024, date de résiliation du bail et selon décompte produit aux débats.
En application de l’article intitulé « clause pénale » du bail commercial susmentionné, la somme provisionnelle octroyée au titre des arriérés de loyers portera intérêt au taux légal majoré de huit points à compter du 2 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] [L] sera également condamné à verser à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 700 euros à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à libération effective du local, au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.
Sur la mise en cause de la SELARL JSA
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SELARL JSA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [L] par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 mai 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de [Localité 1] de rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la SELARL JSA.
En revanche, il est constant en droit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’existence ou non d’une créance et d’en déterminer le montant. La demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir fixer à 9.800 euros le montant de sa créance sera donc rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [L] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/08 et 25/84, lesquels constitueront un seul et même dossier enregistré sous le n°25/08 ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [L] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 11 avril 2024 entre la commune de [Localité 1] et Monsieur [G] [L] à la date du 2 novembre 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [L] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] dont la commune de [Localité 1] est propriétaire, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser, à titre provisionnel, à la commune de [Localité 1] la somme de 4200 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 2 novembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser, à titre provisionnel, à la commune de [Localité 1] la somme mensuelle de 700 euros, à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des locaux, au titre de l’indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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