Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 4 octobre 2024, n° 24/05281
TJ Bobigny 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la société avait bien notifié à Mme [Z] une demande de règlement des échéances impayées, et que cette défaillance justifiait la déchéance du terme.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'inexécution des obligations par l'emprunteur permettait de prononcer la résiliation du contrat de crédit.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a constaté que le montant restant dû était établi et a condamné Mme [Z] à payer cette somme.

  • Rejeté
    Application de la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la capitalisation des intérêts n'était pas applicable dans le cadre d'un crédit à la consommation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 oct. 2024, n° 24/05281
Numéro(s) : 24/05281
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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