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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2026, n° 26/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01716 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2026 à 16h24
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire du 24 avril 2026 avec interdiction de retour pendant une durée de 7 ans;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [D] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [G]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans, don’t la légalité a été confirmée par jugemenbt du tribunal administratif de LYON, a été notifiée à [D] [G] le 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 29/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [G] [D] a écroué le 25/10/2025, jugé et condamnné par la Cour d’appel de Lyon à une peine de 12 mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, que
précéciemment à cette incarceration, il a été également écroué le 21/11/2024, pour mettre à exécution un jugement en date du 06/09/2023, par lequel il a été condamné a 2 mois de prison pour des faits de pénétration sur le territoire national aprés interdiction iudiciaire do territoire ; que pendant son incarceration il a été jugé et condamné le 21 novembre2024 a une peine de 9 mois de prison pour des faits de
vols aggravés par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; que Monsieur [G] [D] a encore été écroué le 12/12/2020, jugé et condamné le 28/12/2021 à une peine de 2 ans de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; que pendant son incarceration, un jugement en date du 11/O1/2021 par lequel il a été condamné a une peine de 6 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d‘entrepôt aggravé par deux circonstances, a été mis 21 execution et qu’enfin l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel cle bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
Qu’alors qu’il ne justifie pas d‘une entrée régulière sur le territoire francais dans la mesure où il ne présente pas de passeport revétu du visa obligatoire, il ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence propre, n’exerçant aucune profession de manière licite sachant qu’il a été assigné à résidence les 06/09/2023 et 17/10/2025 et qu’il n’a déjà pas respecté les mesures de pointages qui y étaient assujetties, comme en témoignent les proces-verbaux constatant les carences à pointage les 18/10/2023 et 05/11/2025;
Qu’enfin Monsieur [G] [D] étant dépourvu de document d’identité mais reconnu par les services de la coopération policière internationales d’Algérie, l’administration justifie par ailleurs avoir engagé des démarches auprès des autorités algériennes dés le 26/04/2026 afin de demander un laissez passer consulaire et avoir transmis un dossier comprenant les empreintes et photographies par courrier enrecommandé avec accusé de réception le 12/05/2026 puis relancé le 22/05/2026;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [D] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [D] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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