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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMG PROVENCE, S.A. ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01624 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3U7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 11 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître TRAMIER
Madame [V] [H] [T]
née le 20 Juillet 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître TRAMIER
DEFENDERESSES
S.A.S. EMG PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Maître EZZINE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] ont signé un marché de travaux privés avec la société EMG Provence, assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES, pour les travaux de rénovation d’une maison existante avec modification de certaines ouvertures au [Adresse 4], à [Localité 1].
Les requérants ont intégralement payé l’entreprise EMG Provence.
Toutefois, les travaux n’ont pas donné satisfaction aux requérants de sorte qu’ils ont fait appel à un huissier de justice. Le procès-verbal de constat, daté du 03 septembre 2025, fait état d’un nombre important de désordres de diverses natures.
Par actes de commissaire en date des 24 et 30 octobre 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de céans, les sociétés EMG Provence et ABEILLE ASSURANCES aux fins de voir :
— Désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission détaillée au dispositif ;
— Du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire ;
— Condamner la société EMG Provence à payer aux requérants la somme de 1800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société EMG Provence aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 04 mars 2026, la société ABEILLE ASSURANCES demande au juge de :
— Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société ABEILLE IARD ET SANTE sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir ;
— Condamner in solidum, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] et la société EMG Provence à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception, les contrats de sous-traitance ainsi que les attestations d’assurance des sous-traitants ;
— Laisser les dépens à ceux qui les ont utilement exposés.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La société EMG Provence n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 17 mars 2026.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les requérants sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite aux travaux de rénovation réalisés par la société EMP Provence.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant l’intervention de l’entreprise EMG Provence pour la réalisation de travaux de rénovation. Ils produisent également le procès-verbal de constat réalisé le 03 septembre 2025 listant l’ensemble des désordres affectant leur bien.
En réponse, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne s’oppose pas à la mesure mais formule toutefois les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, ceux-ci justifiant de désordres affectant leur bien et susceptibles d’être rattachés aux travaux réalisés par la société EMG Provence.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société ABEILLE IARD ET SANTE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la communication des pièces sous astreinte :
Il est sollicité la condamnation in solidum des requérants et de la société EMG Provence à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception, les contrats de sous-traitance ainsi que les attestations d’assurance des sous-traitants.
La société ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que les requérants sollicitent la désignation d’un expert judiciaire alors même que des pièces indispensables au bon déroulé de l’expertise sont manquantes, telles que la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception et les contrats de sous-traitance ainsi que les attestations d’assurance des sous-traitants.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la société EMG Provence, ayant un intérêt au bon déroulé de la mesure d’expertise, justifie d’un motif légitime pour demande la communication des ces pièces.
Il sera fait droit à cette demande. Toutefois, l’astreinte de 300 euros ne se justifie pas à ce stade de la procédure. Ainsi les requérants devront communiquer les pièces sollicitées, à savoir la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception et les contrats de sous-traitance accompagnés des attestations d’assurance des sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T].
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Y] [R]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 1], [Adresse 6], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 03 septembre 2025,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] et la société EMG Provence devront communiquer la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception et les contrats de sous-traitance ainsi que les attestations d’assurance des sous-traitants, dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] et Madame [P] [V] épouse [T] de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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