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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 sept. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02007 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Etablissement public [3]
anciennement dénommé [6], représenté par le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon (T. 713)
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [B]
née le 8 novembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de Lyon (T. 49)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [T] épouse [B], salariée de la société [5] en qualité de responsable régional hospitalier en contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2012, a été licenciée par courrier du 7 décembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, [6] a notifié à Madame [B] son inscription comme demandeur d’emploi.
Par courrier du 9 mai 2022, [6] a notifié à Madame [B] l’ouverture de son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 11 janvier 2022, à hauteur de 127,50 euros par jour pendant les 182 premiers jours.
Le 21 décembre 2022, Madame [B] et la société [5] ont conclu une transaction par laquelle la première a renoncé à tout recours à l’encontre de la seconde et a bénéficié du versement d’une “indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive” de 28 800 euros bruts.
Par courrier du 29 décembre 2022, [6] a notifié à Madame [B] un trop-perçu d’un montant de 17 069,34 euros sur la période de janvier à juillet 2022, au motif que de nouveaux justificatifs sur sa situation l’ont conduit à réviser son indemnisation.
Par courrier du 13 janvier 2023, [6] a notifié à Madame [B] la confirmation du trop-perçu, expliquant que les indemnités transactionnelles de 28 800 euros enregistrées sur l’attestation employeur comme des indemnités de fin de contrat ont pour effet de décaler le premier jour indemnisable.
Par courrier du 24 février 2023, [6] a notifié à Madame [B] le rejet de sa demande d’effacement de dette par l’instance paritaire régionale et l’a invitée à rembourser la somme de 17 069,34 euros..
Par courrier du 16 mars 2023, [6] a mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 17 069,34 euros au plus tard le 16 avril 2023.
Le délégataire du directeur général de [6] a émis le 3 mai 2023 une contrainte numéro [Numéro identifiant 7] à l’encontre de Madame [B] pour un montant de 17 069,34 euros, outre des frais de 5,29 euros, en raison d’une révision de sa situation sur la période du 11 janvier 2022 au 9 juin 2022.
La contrainte a été signifiée à Madame [B] par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 mai 2023, reçue au greffe le 30 mai 2023, le conseil de Madame [B] a formé opposition à la contrainte.
Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé [6] de l’opposition par courrier du 5 juin 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le jugement du 8 avril 2024 a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 avril 2024.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024, le greffe a invité les parties à constituer avocat dans le délai d’un mois.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 24 février 2025, [3], anciennement dénommée [6], a demandé à la juridiction de :
“VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 7] du 3 mai 2023 pour un montant de 17 074,63 €.
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer à [6] la somme de 17 069,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et frais de mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.”
A l’appui de sa demande en paiement, [3] expose que :
— l’article L. 5411-2 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi,
— l’article R. 5411-7 du code du travail prévoit que le demandeur d’emploi doit porter à la connaissance de [6] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures,
— le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 prévoit en son article 21 une prise en charge reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture,
— Madame [B] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 11 janvier 2022 au 17 juillet 2022, alors qu’elle a perçu une indemnité transactionnelle ayant pour effet de différer son droit à indemnisation,
— la défenderesse ne produit aucune attestation employeur rectificative,
— elle doit rembourser la somme de 17 069,34 euros indûment versée.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [B] a sollicité de voir :
“DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [Z] [B].
DIRE ET JUGER que la demande de paiement d’un trop-perçu de [3] est non fondée.
ANNULER la contrainte délivrée le 17 Mai 2023.
DEBOUTER [3] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER [3] à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER [3] aux entiers dépens.”
Madame [B] soutient principalement que la somme de 28 800 euros que lui a versée la société [5] dans le cadre d’un accord transactionnel ne concerne pas la rupture du contrat de travail, mais vise à réparer le préjudice résultant “de faits liés à l’exécution du contrat”, qu’elle a en effet fait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire injustifiée et de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral, que la somme, versée plus d’un an après le licenciement, ne peut donc pas être considérée comme une somme liée à la cessation du contrat de travail et que la société [5] a confirmé que l’indemnité a été convenue en réparation des préjudices qu’elle a subis dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
Il y a lieu de statuer d’office sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, [6] a fait signifier à Madame [B] une contrainte le 17 mai 2023, par acte déposé à l’étude.
Madame [B] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 mai 2023. L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition. L’opposition a bien été formée dans le délai réglementaire de quinze jours à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition formée par Madame [B] comporte une courte motivation et une copie de la contrainte contestée.
Par suite, l’opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose, en son article 21 § 1er, que : “La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.”
A la suite de son licenciement par courrier du 7 décembre 2021, Madame [B] a bénéficié du versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 11 janvier 2022 jusqu’au 17 juillet 2022 pour un total de 17 069,34 euros.
Elle a conclu le 21 décembre 2022 avec son ancien employeur un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin à leur différend au sujet des griefs formés par la salariée à l’encontre de son employeur concernant l’exécution de son contrat de travail. Madame [B], qui reprochait à son employeur une mise à pied injustifiée notifiée le 20 octobre 2020, la réalisation par son employeur auprès de clients d’une enquête non contradictoire ayant porté atteinte à sa réputation, des faits de harcèlement moral résultant des faits précédents et une absence de formation et d’adaptation de son poste, a accepté de renoncer à toute action judiciaire en contrepartie d’une somme forfaitaire de 28 800 euros bruts, qualifiée de dommages-intérêts, “en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.”
Il ressort des termes clairs de la transaction que son objet est l’indemnisation des préjudices subis par la salariée pendant l’exécution de son contrat de travail.
C’est donc à tort que [3] affirme que la somme de 28 800 euros entre dans la catégorie des indemnités ou autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail au sens de l’article 21 du décret sus-visé.
Le fait que la transaction ait été conclue après la rupture du contrat de travail et le fait que l’employeur ait, dans l’attestation [8] qu’il a complétée, mentionné la somme de 28 800 euros au titre des “sommes versées à l’occasion de la rupture” (rubrique 6.3) ne sont pas de nature à modifier la qualification de la somme versée, étant observé que Madame [B] ne peut pas être tenue pour responsable de l’erreur commise par son ancien employeur ni de l’absence de dépôt par celui-ci d’une attestation rectificative.
Aucun différé d’indemnisation n’est applicable en l’espèce, de sorte que les allocations versées à Madame [B] pour un total de 17 069,34 euros ne sont pas indues.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte numéro [Numéro identifiant 7] émise le 3 mai 2023 à l’encontre de Madame [B] et de débouter [3] de toutes ses prétentions.
3 – Sur les frais et dépens :
[3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte formée par Madame [Z] [T] épouse [B],
Annule la contrainte numéro [Numéro identifiant 7] émise le 3 mai 2023 par [3] à l’encontre de Madame [Z] [T] épouse [B],
Déboute [3] de toutes ses prétentions,
Condamne [3] aux dépens de l’instance,
Condamne [3] à payer à Madame [Z] [T] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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