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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 11 sept. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/195
Affaire N° RG 24/01081 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HAP
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Septembre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (34)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (11)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
La cause mise au rôle à l’audience du 12 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 5 mars 2024 délivré par Monsieur [G] [X] à l’encontre de Madame [E] [F],
Vu la demande d’incident du 09 avril 2025 de Madame [E] [F] et ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, tendant à :
A TITRE PRINCIPAL
PRENDRE ACTE du désistement de sa demande aux fins d’expertise à la condition que Monsieur [D] précise son accord à estimer les biens à la somme de 290 000 euros pour la maison à [Localité 10] ou au prix de vente de cette dernière si elle est vendue avant l’ouverture des opérations de partage, et à la somme de 70 000 euros pour le terrain d'[Localité 6] qu’il souhaite se voir attribuer en pleine propriété, A DEFAUT d’accord explicite sur la valeur des biens immobiliers,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de chiffrer la valeur du bien propre de Madame [F] sis [Adresse 4] et la valeur du terrain commun sis à [Localité 7], valeur au plus près du jour du partage, DIRE que le montant de la consignation des frais de l’expert sera versé par moitié par chacune des parties, et que ces frais rentreront dans le coût global du partage de communauté,
En tout état de cause,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour que le demandeur modifie ses demandes chiffrées, A défaut, RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure car Madame [F] souhaite répondre en droit aux arguments adverses en réponse développés au fond dans les conclusions signifiées le 15 janvier 2025, DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives du 27 mai 2025 de Monsieur [G] [X] tendant à :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandesA titre subsidiaire,
JUGER que Madame [F] devra s’acquitter de la consignation comme de l’intégralité des frais d’expertise qui ne sauraient être à ce stade dit frais privilégiés de partage.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incidente.
Vu l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, 5° dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
Madame [E] [F] sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4], bien propre de la demanderesse, et la valeur du terrain commun sis à [Localité 7].
Madame [E] [F] indique, toutefois, se désister de cette demande à la condition que Monsieur [G] [D] précise son accord pour estimer le premier bien à la somme de 290 000 euros et le terrain sis à [Localité 7] à la somme de 70 000 euros.
Or, il résulte des dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [D] qu’il « consent à ce que les biens immobiliers soient évalués à 70 000 euros pour celui d'[Localité 6], qui devra donc être entretenu, a minima débroussaillage obligatoire assuré depuis l’Ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2023 par Monsieur [X], et mis à la vente par Madame [F] audit prix par elle décidé, et 290 000 euros pour celui de [Localité 10] ».
Ainsi, et en l’état de l’accord des parties sur la valeur des immeubles litigieux, il sera pris acte du désistement de Madame [E] [F] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’accord de Monsieur [G] [X] pour estimer :
le bien sis [Adresse 4] à la somme de 290 000 euros ou au prix de vente de cette dernière si elle est vendue avant l’ouverture des opérations de partage ; le terrain sis à [Localité 7] à la somme de 70 000 euros. PREND ACTE, en conséquence, du désistement de Madame [E] [F] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 13 novembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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