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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
58G
RG n° N° RG 23/05838 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAIA
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Compagnie d’assurance METLIFE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance METLIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T] a souscrit une assurance emprunteur SUPER NOVATERM CREDIT
auprès de la société ALICO devenue METLIFE, couvrant notamment les risques décès et invalidité permanente et totale avec effet au 9 novembre 2009.
Il a été placé en invalidité catégorie 2 le 1er novembre 2020 pour un stress post-traumatique rendant impossible toute reprise de son activité professionnelle.
Par courrier en date du 1er février 2023, il a sollicité de son assureur la mobilisation de la garantie ITP. Par courrier en réponse en date du 24 février 2023, la compagnie METLIFE lui a indiqué ne pas être en mesure de faire de faire droit à sa demande aux motifs que sa demande était prescrite et que la pathologie motivant son placement en invalidité relevait d’une clause d’exclusion de garantie.
Après contestation par courrier de son conseil en date du 3 avril 2023 et réponse négative
de l’assureur le 1er juin 2023, M. [B] [T] a, par acte délivré le 7 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie METLIFE afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à le garantir au titre de l’invalidité permanente totale.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2023, la société METLIFE a demandé au juge de la mise en état de dire prescrite l’action engagée par M. [B] [T].
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné la compagnie METLIFE à payer à M. [B] [T] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joint les dépens de l’incident au dépens du fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [B] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
— déclarer Monsieur [B] [T] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que Monsieur [B] [T] a été placé en Invalidité Catégorie 2 par la CPAM en
raison d’un état de stress post-traumatique ;
— constater que Monsieur [B] [T] a souscrit un contrat d’assurance individuelle
emprunteur auprès de la Compagnie ALICO devenue METLIFE le 9 novembre 2009 ;
— juger que l’état de santé de Monsieur [B] [T] au regard des pièces médicales versées
aux débats le rend éligible à la garantie « Invalidité Permanente et Totale » souscrite auprès de
METLIFE ;
— juger que la clause d’exclusion visée par les conditions générales du contrat est inapplicable à
l’état de santé de Monsieur [B] [T] ;
— juger, en tout état de cause, que la clause d’exclusion visée par les conditions générales du contrat d’assurance individuelle emprunteur est inopposable à Monsieur [B] [T] en ce
qu’elle n’est ni claire, ni précise, ni dénuée d’interprétation voire contradictoire avec la garantie
« Invalidité Permanente et Totale » ;
AVANT DIRE DROIT,
— ordonner une expertise judiciaire permettant de faire confirmer par un médecin l’éligibilité de Monsieur [B] [T] au bénéfice de la garantie « Invalidité Permanente Totale » souscrite auprès de METLIFE ;
— désigner un médecin expert avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Monsieur [B] [T] permet la mise en jeu de la garantie souscrite auprès de la Compagnie METLIFE « Invalidité Permanente et Totale », autrement dit si Monsieur [B] [T] est dans « l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit » ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner, en conséquence, la Compagnie METLIFE à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner METLIFE au paiement des entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande au tribunal de :
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit de Monsieur [B] [T],
A titre principal,
— déclarer Monsieur [B] [T] IRRECEVABLE et en toute hypothèse mal fondé en sa demande d’expertise judiciaire et en conséquence l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— donner acte à METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [T] ;
— déclarer que Monsieur [B] [T] devra faire l’avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert ;
Sur les demandes au fond de Monsieur [B] [T],
— débouter Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au titre de la garantie Invalidité Permanente et Totale,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [T] à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] [T], qui a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2020 par son organisme de sécurité sociale, sollicite l’application de la garantie “invalidité permanente et totale” souscrite auprès de la société METLIFE dans le cadre d’un contrat d’assurance individuelle emprunteur conclu le 9 novembre 2009. Il soutient qu’il est éligible à cette garantie dans la mesure où il n’est plus en état d’exercer ni son activité professionnelle, ni tout autre activité de manière définitive. Il considère que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur ne lui est pas applicable dans la mesure où le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre ne peut être assimilé à une affection psychique au sens des dispositions contractuelles. Il fait valoir en tout état de cause que la clause d’exclusion ne lui est pas opposable dans la mesure ou elle n’est ni formelle ni limitée. Elle n’est ni claire ni précise et manifeste une ambiguïté voire une certaine contradiction dans la définition de la garantie “invalidité permanente et totale”. Il soutient en conséquence qu’il doit bénéficier de la garantie souscrite et sollicite avant-dire droit la désignation d’un expert judiciaire.
La société METLIFE soutient au contraire qu’en premier lieu, M. [B] [T] ne justifie pas se trouver en invalidité permanente totale telle que contractuellement définie puisqu’il n’établit pas être dans l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit. Elle soutient également que l’affection dont souffre M. [B] [T] est exclue au terme des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, en ce que sa pathologie trouve son origine dans une dépression réactionnelle et est donc assimilable à une pathologie de nature dépressive. Elle fait enfin valoir que la clause d’exclusion est formelle et limitée et rédigée en des termes très apparents de telle sorte qu’elle est parfaitement opposable à son assuré. Elle conclut donc au rejet des demandes formulées à son encontre à titre principal.
Le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [T] avec effet au 18 novembre 2009 comporte une garantie “capital en cas d’invalidité permanente et totale”. Selon les termes des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie permanente et totale est définie comme “l’invalidité physique ou mentale consolidée avant l’âge de 65 ans et constatée par l’Assureur mettant l’Assuré dans l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2ème catégorie de la Sécurité Sociale)”.
M. [B] [T] justifie avoir été placé en invalidité de catégorie 2 par la CPAM de la Gironde à compter du 1er novembre 2020. Il peut donc solliciter le bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale souscrite, sauf à ce qu’une expertise médicale confirme son impossibilité d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit. Cependant, l’assureur évoquant une clause contractuelle d’exclusion, il convient de rechercher si cette clause lui est applicable ou non.
La clause d’exclusion invoquée par l’assureur est ainsi rédigée “sont toujours exclus les cas suivants, leurs suites et conséquences : les maladies ou accidents résultant d’une affection psychique, névrose, psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique ou état dépressif, sauf si ces cas donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 30 jours en milieu psychiatrique ou en hôpital spécialisé”. La société METLIFE soutient que l’affection dont souffre M. [B] [T] correspond à cette définition, ce que ce dernier conteste.
Dans le questionnaire remis à l’assureur, le médecin traitant de M. [B] [T] a mentionné à la ligne nature de la pathologie à l’origine de l’invalidité : “syndrome post-traumatique”. À la ligne histoire de la pathologie à l’origine de l’invalidité il a mentionné “dépression réactionnelle”. Le descriptif des séquelles est le suivant : dépression, troubles du sommeil, anxiété. À la ligne “a-t-il bénéficié du ticket modérateur” il est indiqué OUI et le motif en est “dépression”. Le certificat médical de constatation initiale mentionne un “syndrome post-traumatique suite DC familial”.
Il convient de constater au vu de ces mentions que quelque soit les raisons qui ont donné naissance au syndrome post-traumatique, qui semble être le décès d’un proche, l’affection dont souffre M. [B] [T] est une dépression réactionnelle à ce décès. Certes, cette dépression n’a pas été causée par un état dépressif pré-existant comme le souligne M. [B] [T], mais il ne peut être contesté que cette dépression réactionnelle a eu pour conséquences une maladie invalidante. Cette maladie résulte donc d’une affection psychique ou d’un état dépressif persistant. La clause d’exclusion est donc applicable à l’affection psychique dont souffre M. [B] [T].
Il convient de constater par ailleurs que cette clause est opposable à M. [B] [T] en ce qu’elle est formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances qui dispose que “les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”. La clause d’exclusion est en effet mentionnée en caractères gras et apparents à l’article 10 des conditions générales du contrat. Elle est précise en ce qu’elle mentionne expressément la nature des maladies ou accidents exclus du contrat qui doivent résulter d’une affection psychique, névrose, psychose, trouble de la personnalité, troubles psychosomatiques ou état dépressif.. Cette clause n’apparaît pas ambigue et ne nécessite pas d’interprétations. Enfin, elle n’est pas contradictoire avec la définition contractuelle de l’invalidité. Si le contrat mentionne que la garantie permanente et totale correspond à une “invalidité physique ou mentale”, force est de constater qu’une invalidité mentale peut trouver sa source dans une autre affection que les affections mentionnées à la clause d’exclusion.
Il résulte de l’ensemble que la clause d’exclusion est applicable au litige et opposable à M. [B] [T] de telle sorte que celui-ci ne peut pas bénéficier de la garantie Invalidité Permanente et Totale souscrite. Il doit en conséquence être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, M. [B] [T] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société METLIFE les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé apr Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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