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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 22/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE-MARITIME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [S], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE SEINE-MARITIME
N° RG 22/00364 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTPJ
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [F] de la cpam du rhône mune d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE SEINE-MARITIME
Me Frédérique BELLET, ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SEINE-MARITIME
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [A], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 04/05/2021 à 03h30.
Le certificat médical initial établi le 06/05/2021 fait état de «scapulalgie droite», nécessitant initialement des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 23/05/2021.
Le 21/05/2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Maritime l’accident du travail et décrit en ces termes :
«Activité de la victime lors de l’accident : le salarié tapait sur les débris de plâtre avec une barre métallique pour débourrer la trémie du karcher.
Nature de l’accident : la victime s’est blessée à l’épaule en tapant avec la barre métallique.
Objet dont le contact a blessé la victime : barre métallique.
Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Siège des lésions :épaule droite.
Nature des lésions : douleur».
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la CPAM de Seine Maritime a notifié à la société [1] le 19/08/2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Monsieur [V] [A] a été victime le 04/05/2021.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi le 25/10/2021 la Commission de Recours Amiable (CRA), recours rejeté de manière implicite.
Dès lors, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24/02/2022, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [A] le 04/05/2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me [P], sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 04/05/2021 soutenant que la matérialité des faits n’est pas établie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le registre des accidents bénins fait état d’un accident le 03/05/2021 et non du 04/05/2021,
— que le certificat médical ne prescrit que des soins,
— que le témoin cité ne précise pas la date de l’accident,
— que le salarié a consulté tardivement un médecin le 06/05/2021,
— qu’il a continué à travailler jusqu’au 19/05/2021,
— qu’il présente une pathologie antérieure de l’épaule (tendinite).
La CPAM de Seine Maritime a comparu, représentée par Mme [F].
Elle sollicite à l’audience le rejet de la demande de la société [1] et soutient que la matérialité de l’accident est établie :
— qu’il y a bien eu un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail,
— que l’accident a bien été inscrit au registre des accidents bénins le 04/05/2021,
— que la lésion de scapulalgie a été médicalement constatée et compatible avec les faits déclarés,
— que l’absence de prescription d’arrêt de travail ne suffit pas à écarter la réalité des lésions et que la prescription d’arrêts n’est pas une condition au caractère professionnel de l’accident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de l’accident de travail, établie le 21/05/2021, que les faits se sont produits le 04/05/2021 à 03h30 sur le lieu de travail habituel et sur le temps de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 21h00 à 05h08.
Si la société [1] précise avoir été informée par Monsieur [A] que le 20/05/2021 à 18h45, date à laquelle il a transmis « la prolongation de son certificat d’accident de travail avec arrêt (arrêt du 20 mai au 13/06/2021) et le certificat initial datant du 06 mai (sans arrêt de travail) » (questionnaire employeur pièce 4), et qu’il y a donc un doute sur la date des faits, il résulte de la déclaration d’accident de travail que l’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 04/05/2021 sous le numéro 12, de sorte que l’employeur a bien été informé le jour même des faits, étant par ailleurs précisé que ce dernier ne démontre pas qu’il est inscrit la date du 03/05/2021, comme il le prétend, sur le registre des accidents bénins (document non versé aux débats).
L’accident de Monsieur [V] [A] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail, à savoir le 04/05/2021 à 03h30.
Sur les circonstances de l’accident et d’après le questionnaire-salarié, ce dernier indique:
« Je suis allé donner un coup de main à l’atelier plâtre. En ouvrant la porte il y avait beaucoup de débris de plâtre dans la trémie du karcher qui n’avait pas été vidée depuis plusieurs moules (nous cassons des moules plâtres par 2 et une fois terminé s’il reste du plâtre dans la trémie, il faut l’évacuer manuellement), et il fallait donc débourrer la trémie, alors j’ai pris la barre métallique prévue à cet effet (la barre est assez lourde) et j’ai commencé à taper. Au bout de quelques coups, j’ai ressenti un craquement et douleur dans l’épaule droite ».
Le certificat médical initial est daté du 06/05/2021, deux jours après l’accident litigieux, soit dans un temps proche des faits. Il est mentionné : « scapulalgie droite », lésion compatible avec les déclarations du salarié à son employeur (le fait de taper avec une barre métallique).
Le certificat médical initial a prescrit initialement des soins jusqu’au 23/05/2021, sans arrêts de travail. Puis d’après le certificat de prolongation du 20/05/2021, des arrêts ont été prescrits à partir du 20/05/2021 jusqu’au 13/06/2021 (pièce 3 CPAM), sans précision sur la nature des lésions.
Néanmoins, l’absence de prescription initiale d’arrêt de travail ne saurait remettre en cause la réalité des lésions médicalement constatées, étant précisé qu’au regard de la nature de la lésion, une scapulalgie, la douleur a pu évoluer en s’intensifiant à plus ou moins long terme.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société [1], il y a bien un témoin cité dans la déclaration d’accident de travail, en l’espèce Monsieur [H] [G].
Dans le cadre de l’instruction, ce dernier explique qu’au moment des faits, il se trouvait avec la victime à l’atelier alors que celle-ci cassait des morceaux de plâtres coincés dans le karcher avec une barre en fer assez lourde et des mouvements forts, puis Monsieur [A] « a lâché la barre. Il m’a dit qu’il avait ressenti une douleur à l’épaule. Ce matin il allait bien. A la suite de son accident, il souffrait de son épaule. ».
L’employeur soutient qu’il ne s’agit pas d’un témoin oculaire. Or les faits rapportés par Monsieur [G], qui était bien présent dans le même atelier que Monsieur [A] au moment des faits, sont suffisamment précis et concordants avec les faits décrits dans la déclaration d’accident de travail.
En dernier lieu, pour écarter la matérialité, la société requérante invoque un état pathologique antérieur, à savoir une tendinite de l’épaule, sans apporter aucun élément médical, hormis le fait que le salarié a indiqué dans le questionnaire-salarié qu’il avait souffert d’une tendinite l’an passé (pièce 6), bien soignée selon ses dires et n’occasionnant plus aucune douleur depuis plusieurs mois.
Or, selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une lésion médicalement constatée et parfaitement compatible avec le fait accidentel, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 04/05/2021 et la décision de prise en charge sera déclaré opposable à la société [1].
Il convient de débouter la société [1] de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [1] mais mal fondé;
Déclare la décision de la CPAM de prise en charge l’accident du 04/05/2021 opposable à la société [1] ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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