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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 19/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01154 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00450 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V33P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] a été embauché par la SARL [7] le 3 septembre 2013 en qualité d’apprenti maçon.
Le 26 août 2015, Monsieur [R] [S] est passé à travers un faux plafond et a chuté d’environ trois mètres de haut.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « fracture tassement L1 ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Monsieur [R] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a, par jugement du 23 avril 2018, augmenté à 3 % dans les rapports assuré/caisse.
Par requête en date du 9 novembre 2018, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire, par jugement mixte en date du 20 avril 2022, a notamment dit que l’accident du travail dont Monsieur [R] [S] a été victime le 26 août 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], ordonné le doublement de l’indemnité en capital versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [R] [S], ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [R] [S] et fixé à 1.000 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [R] [S].
La société [7] a interjeté appel de cette décision.
Le Docteur [E] [T], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par arrêt en date du 1er décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, confirmé le jugement du 20 avril 2022, précisé s’agissant de la majoration de la rente, dont la caisse est tenue de faire l’avance, qu’elle ne pourra pas en récupérer le montant contre la société [7], et reçu l’intervention volontaire de la SA [8].
L’affaire est revenue à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, et a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de conclusions déposées par son conseil lors de l’audience, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
Fixer ainsi que suit les indemnités définitives réparatrices des préjudices endurés : 3.331 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.700 euros au titre de l’aide humaine nécessaire ;8.000 euros au titre du pretium doloris ;7.000 euros au titre du préjudice esthétique ;6.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [7], représentée par son conseil qui dépose ses conclusions à l’audience, demande au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [R] [S] ;Limiter l’indemnisation de Monsieur [R] [S] aux montants suivants : 2.711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1.440 au titre de l’aide non médicalisée ;2.500 euros au titre du pretium doloris ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;Débouter Monsieur [R] [S] de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses autres demandes ;En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [8] à relever et à la garantir indemne des condamnations financières de l’accident, y compris le coût de l’accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, intérêts que frais lesquels comprendront toute condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, déclarer le présent jugement commun et opposable à la société [8].
La société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de conclusions déposées à l’audience, de :
Juger que les postes de préjudices suivants seront justement et valablement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes : 3.263,75 euros : déficit fonctionnel temporaire partiel ; 1.350 euros : aide non médicalisée ;4.000 euros : souffrances endurées ;1.000 euros : préjudice esthétique temporaire ;Débouter Monsieur [R] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;En tout état de cause, juger, en l’état, que l’ensemble des préjudices de Monsieur [R] [S] seront indemnisés par la somme totale de 9.613,75 euros dont il conviendra de déduire la somme de 1.000 euros déjà versée à titre de provision ;Statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens, et débouter toute partie au présent litige de toute demande formée à ce titre à son endroit ;Rejeter toutes demandes tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une quelconque somme et, notamment, la demande de la société [7] tendant à la voir condamnée à la " relever et garantir indemne des condamnations financières de l’accident, y compris le coût de l’accident du travail… ", la juridiction de céans n’étant pas compétente pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurances, matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun ;Débouter la société [7], ainsi que toute autre partie au litige, de toute demande de condamnation à paiement et/ou à relever et garantir de condamnation et rappeler en tant que de besoin que seule une déclaration de jugement commun pourrait être formée ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024 régulièrement portées à la connaissance des autres parties, de prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de Monsieur [R] [S], de déduire la provision de 1.000 euros allouée sur le montant des préjudices, et de rappeler que l’employeur, la société [7], a été condamné, par jugement rendu le 20 avril 2022, à lui rembourser toutes les sommes relatives aux préjudices dont elle sera tenue de faire l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
En l’espèce, le 26 août 2015, Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail au cours il est passé à travers un faux plafond et a fait une chute d’environ trois mètres.
Le bilan lésionnel de cet accident fait état d’une fracture par tassement du plateau supérieur L1 avec une perte corporéale d’environ 20 %. Il a porté un corset thoraco-lombaire pendant plus de trois mois.
L’état de santé de Monsieur [R] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2018, soit quasiment trois ans après l’accident.
Le rapport d’expertise médicale déposé le 13 octobre 2022 repose sur un examen détaillé des blessures subies par Monsieur [R] [S], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient en conséquence d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de ce rapport et de la situation de la victime, âgée de 19 ans lors de l’accident, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Monsieur [R] [S] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un forfait journalier de 25 euros.
L’employeur estime que cette indemnité est excessive et demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 20 euros par jour.
La société [8] et la caisse s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
La date de consolidation a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 31 août 2018.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [R] [S] a subi trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 26 août 2015 au 26 novembre 2015 correspondant à la période d’immobilisation en corset thoraco-lombaire, soit une durée de 93 jours ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 27 novembre 2015 au 1er janvier 2016 correspondant à la période de réhabilitation après corset, soit une durée de 36 jours ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 janvier 2016 au 31 août 2018 correspondant à une période de surveillance médicale, soit une durée de 973 jours.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [R] [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros qui est habituellement retenu par la juridiction.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
767,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (93 jours x 25 euros x 0,33) ;225 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (36 jours x 25 euros x 0,25) ;2.432,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (973 jours x 25 euros x 0,1).
Il sera donc alloué à Monsieur [R] [S] une somme de 767,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partie de 33 %, de 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, et de 2.432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, soit un total de 3.424,75 euros.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance tierce-personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [R] [S] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 euros, soit pour une période de 90 jours, la somme totale de 2.700 euros.
La société [7] estime qu’un taux horaire de 16 euros serait conforme aux barèmes applicables.
La société [8] considère pour sa part que ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur une base de 15 euros de l’heure.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce-personne non-médicalisée pour assister Monsieur [R] [S] du 26 août 2015 au 26 novembre 2015, soit pendant 93 jours et non 90 comme l’indiquent les parties, à raison d’une heure par jour.
L’assistance par tierce-personne non spécialisée pendant une durée journalière limitée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire habituellement retenu par la juridiction à hauteur de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [R] [S] la somme totale de 1.488 euros (93 jours x 1 heure x 16 euros).
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [R] [S] à hauteur de 8.000 euros est contestée par la société [7], qui estime que la somme de 2.500 euros correspond à une juste indemnisation, et par la société [8], qui propose d’une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 3/7, ce qui correspond à des souffrances modérées.
Eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Monsieur [R] [S] sollicite une indemnisation de 7.000 euros.
La société [7] demande au tribunal de ne pas allouer une somme supérieure à 2.000 euros, et la société [8] propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 3/7 pour le port d’un corset lombaire pendant 3 mois.
Il n’est pas versé aux débats de photographies du corset thoraco-lombaire thermo moulé de Monsieur [R] [S].
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier la taille de cet appareillage, ni s’il pouvait être dissimulé sous des vêtements.
Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime et les difficultés de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Pour solliciter une indemnisation de 6.000 euros, Monsieur [R] [S] indique que depuis son accident il a dû réduire un nombre important d’activités auxquelles il s’adonnait.
Les sociétés [7] et [8] sollicitent le rejet de cette demande, aux motifs notamment que Monsieur [R] [S] n’apporte aucun élément tangible démontrant la pratique régulière d’un sport ou d’une activité de loisir qui ait été rendue impossible du fait de l’accident.
Or, le préjudice d’agrément répare non seulement répare non seulement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert a retenu que « toutes les activités physiques sont possibles mais les sports extrêmes sont déconseillés sans pour autant qu’il y ait une contre-indication médicale significative ».
Monsieur [R] [S] produit quatre attestations concordantes, témoignant des activités sportives (skateboard, roller, sports de montagne) et de loisir (moto, concerts avec ses amis) auxquelles il s’adonnait et qu’il n’exerce plus dans les mêmes conditions compte tenu de ses douleurs dorsales.
Madame [P] [M], sa mère, atteste ainsi que : " [R] était un jeune homme très actif il faisait beaucoup de sport : roller, freestyle en skate-park, ski, planche à voile et de la moto sa passion, il aimait rendre service aux personnes pour des petits travaux de jardinage, bâtiment et déménagement. Il jouait de la guitare, du saxophone adorait aller au concert avec ses amis mais depuis son accident il a tout arrêté car son dos lui faisait souffrir il ne sortait plus il ne voyait plus ses copains, ses copines il a perdu goût à la vie ".
Monsieur [L] [B] indique : " Depuis l’accident de [R] [S], il a réduit voire supprimé certaines activités comme les sports qu’on adorait pratiquer ensemble. Il a dû arrêter le skate, nous avons dû annuler un week-end à la montagne pour faire du vélo. Nous avons également arrêté les balades en moto que nous avions l’habitude de faire. Les sorties entre amis ont beaucoup diminué, nous ne voyons plus [R] aussi souvent qu’avant. Nous avons dû annuler les concerts et festivals que nous avions prévu car rester debout trop longtemps le fait souffrir. Son rêve était de sauter en parachute, je voulais lui offrir ça pour un de ses anniversaires mais cela n’est plus possible. Nous nous étions inscrit à une salle de musculation ensemble mais il a dû arrêter ".
Monsieur [N] [D] déclare pour sa part que " Je connais [R] [S] depuis ces 15 ans. Il a toujours été un jeune très actif avide de sport. Un athlète accompli qui passe ou plutôt passait ces temps libre à la recherche de sensations nouvelles. Via ferrata. Varappe. Course à pied. Montaigne bike. Roller. Freestyle en skate-park. Ski. Ski nautique. Planche à voile. Canoë. Ou pour se reposer salle de sport et sport de combat.
Toujours volontaire, pour aider pour un déménagement, pour faire des travaux de bâtiments ou de jardinage. Il venait très souvent nous aider le week-end pour les travaux de force ou d’endurance comme le béton le jardinage, planter des haies, faire du carrelage, des toitures, creuser une piscine, mais tout ça c’était avant… il avait également des hobbies il jouait de la guitare de la basse du saxophone il assistait à de nombreux concerts toujours debout dans la fosse. Mais ça c’était également avant. Il sortait en discothèque avec ses amis et partait en vacances avec les mêmes amis. Les vacances cet année il n’a pas pu y aller comme l’année dernière non plus d’ailleurs. Pas d’argent, et de toute façon il n’aurait pas pu porter son sac à dos. Aujourd’hui les concerts il n’y va pas la position debout le fait souffrir. Il a perdu goût à la musique également. Il ne sort plus ou très peu. Il a le permis moto il s’était acheter une belle moto mais ne peux pas la conduire cela le fait souffrir de son dos. Il va de temps à autre à la piscine depuis ce jour damné de cet accident où il est tombé dans ce trou de toit, ce n’est plus le même jeune. Il est beaucoup moins enjoué et n’a plus aucune activité sportive ".
Madame [O] [C] indique : " Cela fait plusieurs années que je peux constater le changement de vie de [R] [S]. En effet, l’ayant connu débordant d’énergie passant son temps entre les balades en moto et sport de toute sorte il n’a aujourd’hui plus goût aux sortis entre amis et ne peux plus profiter de ses passions qui prenaient une grande place dans son quotidien ".
L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [R] [S] pratiquait de nombreuses activités sportives antérieurement à son accident, et avait notamment pour passion de faire de la moto, mais que ces activités ont été limitées depuis l’accident du 26 août 2015.
Compte-tenu du jeune âge de Monsieur [R] [S], soit 19 ans lors de l’accident, ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 5.000 euros.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal de céans a, par jugement du 20 avril 2022, dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 1.000 euros versée à Monsieur [R] [S].
En conséquence, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des indemnités allouées à Monsieur [R] [S] en réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, et qu’elle dispose, à cet égard, d’une action subrogatoire à l’encontre de la société [7].
Cette action ne pourra en revanche s’exercer pour le montant de la majoration de la rente, puisque dans les rapports caisse/employeur, le seul taux opposable est celui de 0 %.
Sur la demande en condamnation de l’assureur
Il est désormais acquis que l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Ainsi le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande en condamnation de l’assureur, qui trouve sa cause dans le contrat d’assurance, la société [8] pouvant seulement se voir déclarer opposable la décision du juge.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [R] [S] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il sollicite. La société [7] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l’ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [R] [S] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
767,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partie de 33 % ;225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;2.432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %;1.488 euros au titre de l’assistance tierce personne ;5.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 17.912,75 euros, dont à déduire 1.000 euros de provision, avec intérêt légal ;
RAPPELLE que par jugement du 20 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’obligation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’avancer les indemnités allouées à Monsieur [R] [S] et sur son action subrogatoire à l’encontre de la SARL [7], qui ne s’étend pas au montant de la majoration de la rente;
DÉCLARE le tribunal matériellement incompétent pour statuer sur la demande formée par la SARL [7] à l’encontre de son assureur, la SA [8] ;
CONDAMNE la SARL [7] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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