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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juin 2025, n° 24/07773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédérique GUIMELCHAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine MUTELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
SCI SCF JADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0676
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0843
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0843
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17/05/1992 à effet au 1/06/1993, la SCI SCF JADE a donné à bail à M. [R] [T] et Mme [S] [D] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 3000 frans et 225 francs de provision sur charges.
Par avenant du 21/12/2005, le bail a été modifié pour mettre le bail au nom de M. [R] [T] et Mme [E] [F], outre figurer des frais de correspondances de 1 euro .
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [R] [T] et Mme [E] [F] le 8/02/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 32743,31 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 26/06/2024, la SCI SCF JADE a fait assigner M. [R] [T] et Mme [E] [F] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer au 21/03/2024 et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R] [T] et Mme [E] [F] pour manquement à leurs obligations contractuelles
— voir rejeter toute demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
— voir ordonner l’expulsion de M. [R] [T] et Mme [E] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution , avec sommation aux personnes expulsés d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques , sur autorisation du JEX
— voir condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] au paiement :
∙ D’une somme de 36817.02 euros au titre de l’arriéré au 26/06/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en cas d’acquisition de la clause résolutoire
∙ Ou d’une somme de 39241.95 euros au titre de l’arriéré au 26/06/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du bail
∙ D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer applicable avant la résiliation, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux
∙ Avec indexation sur l’indice IRL en cas d’occupation de plus d’un an à compter de la résiliation du bail
∙ D’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 27/06/2024.
A l’audience du 01/04/2025, le bailleur soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer au 21/03/2024, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R] [T] et Mme [E] [F] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir rejeter toute demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
— voir ordonner l’expulsion de M. [R] [T] et Mme [E] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution , avec sommation aux personnes expulsés d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques , sur autorisation du JEX
— voir condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] au paiement :
∙ D’une somme de 36817.022 euros au titre de l’arriéré au 26/06/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en cas d’acquisition de la clause résolutoire
∙ D’une somme de 29600 euros au titre de l’arriéré au 26/06/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du bail
∙ D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer applicable avant la résiliation, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux
∙ Avec indexation sur l’indice IRL en cas d’occupation de plus d’un an à compter de la résiliation du bail
∙ D’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
∙ Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
M. [R] [T] et Mme [E] [F] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— débouter la SCI SCF JADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— A titre principal :
— juger que l’exception d’inexécution s’applique eu égard à l’état d’insalubrité du bien loué
— Juger que M. [R] [T] et Mme [E] [F] ne sont redevables qu’aucune somme au titre des loyers impayés par application de l’exception d’inexécution
— A titre subsidiaire :
— Juger que la prescription de 3 ans s’applique et que le commandement de payer n’a de valeur que pour la somme de 23 386.48 euros
— Constater que M. [R] [T] et Mme [E] [F] se sont acquittés de la somme de 6074.50 euros et qu’ils restent redevables de la somme de 17311.50 euros au titre des impayés
— Accorder à M. [R] [T] et Mme [E] [F] 3 ans de délai afin de s’acquitter de cette somme , par des échéances de 480.87 euros en sus du loyer en cours
— En toute hypothèse :
— Condamner la SCI SCF JADE à leur payer une somme de 10857 euros au titre du préjudice matériel et financier
— Condamner la SCI SCF JADE à leur payer une somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 05/12/2024, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
En délibéré, sur autorisation, le demandeur a adressé une note sur l’applicabilité du délai de 6 semaines au commandement de payer et en cas d’applicabilité, la conséquence de l’indication d’un délai d’un mois dans le bail, alors que la loi d’ordre public prévoit un délai de deux mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/02/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 8/02/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 01/06/1993 (date d’effet) et stipule une durée de 3 ans. Etant conclu le 17/05/1993, il est donc soumis à la loi du 06/07/89 depuis sa conclusion, ces dispositions étant d’ordre public, même si par erreur le bail écrit mentionne que la loi du 23/12/1986 lui est applicable et que la clause résolutoire stipule un délai d’un mois pour la constatation d’une résiliation de plein droit en cas d’impayés. Il ne peut en effet être renoncé à ces dispositions d’ordre public.
Il a été reconduit tacitement le 01/06/2023, avant l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 08/02/2024, il était donc soumis à la loi lors de sa conclusion. Le délai prévu au commandement était donc de deux mois.
En l’absence de grief invoqué par le défendeur sur cette erreur de délai, il y a lieu de substituer le délai légal de deux mois au délai erroné de six semaines mentionné au commandement, pour les conditions d’une acquisition de la clause résolutoire.
La prescription de trois ans de l’article 7-1 de la loi du 06/07/89 est invoquée pour dire que la dette qui pouvait être réclamée était de 23386,48 euros seulement au 08/02/2024, le commandement demeurant valide à concurrence de cette somme.
Le bailleur s’en rapporte; la prescription est applicable mais à l’action en paiement seulement; le commandement de payer n’étant qu’un acte de recouvrement, il est valide pour le tout.
En application de l’article 6 de la loi du 06/07/89 et 1217 et 1219 du code civil, en cas d’impossibilité absolue de jouir des lieux loués, l’exception d’inexécution est invocable par le locataire.
Pour produire ses effets le commandement de payer doit être délivré de bonne foi, et l’état d’indécence des lieux avec impossibilité absolue de jouir des lieux loués, ne permet pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
M. [R] [T] et Mme [E] [F] produisent un constat de Me [C] du 27/02/2025 dans lequel il figure des fissures et traces noires dans l’entrée près d’un tuyau en plomb, la porte côté intérieur étant noircie, avec des fissures du contour de la porte, une fissure au contour de la fenêtre avec traces noires sur l’ensemble du mur; des fissures au niveau du mur face à l’entrée et derrière la porte de salle de bains, dans la cuisine, il est noté un plafond jauni, et des fissures sur l’arête côté porte sur la droite , des traces noires sous la fenêtre et sur son contour; dans la salle de bain des fissures sur le mur à l’état brut sont constatées avec des fissure sur plafond et traces d’humidité au dessus du carrelage, sur le mur de droite et face au-dessus de la salle de bain, des traces d’humidité ay niveau du contour de fenêtre et du plafond, des traces noires dans l’angle, et en partie haute au niveau du ballon d’eau chaude; dans la chambre des traces noires sur le mur de gauche, et fissures sur toute la hauteur du plafond jusqu’au milieu du mur et au niveau de l’arête entre plafond et mur, des traces noires et fissures sur le mur de gauche, une peinture craquelée sur le mur côté porte et sur le mur de droite; dans la chambre parentale, un angle de mur totalement noirci, prise déposée, contour des fenêtres avec traces noires, radiateur avec cable dénudé, coulures au-dessus du radiateur et traces, peinture craquelée, fissure en partie haute à angle droit et au niveau du contour de la porte vers la deuxième chambre, une chappe affaissée sous le radiateur, au niveau du mur donnant sur la porte une fissure sur l’arête, et ue autre du plafond jusqu’ à la porte, contour de porte endommagé, traces d’humidité sur le mur d’en face, une fissure sur le mur face à la porte d’entrée, mur en très mauvais état, et plafond cloqué; dans la chambre des enfants, une une fissure du plafond et au niveau de l’arête plafond-mur, sur le mur de gauche, des traces noires de moisissures et en partie haute, le mur d’angle avec des traces d’humidité, noirci, peinture enlevée, traces noires sur les murs au-dessus de la fenêtre et contour, et sous la fenêtre. Il est constaté sur la façade de l’immeuble à hauteur de l’appartement des marques et fissures notables.
M. [R] [T] et Mme [E] [F] produisent également des courriers adressés au bailleur pour l’engagement de travaux en mars 2019.
Il est également produit des échanges de mails en mars 2025 pour des devis signés du bailleur pour intervention chez M. [R] [T] et Mme [E] [F], et notamment en raison de problème d’eau chaude signalé le 24/03/2025.
Il a été produit par la SCI SCF JADE une facture du 26/03/2025 de l’entreprise BATI France de 5894.88 euros, pour notamment réfection des fenêtres, travaux de salle de bain, et changement de ballon, peintures de l’ensemble, pose de radiateur et réfection de la colonne d’eau entre palier et cuisine, sur un total de 14737.20 euros TTC.
la SCI SCF JADE fait valoir que le gestionnaire de location ne l’avait pas informé des termes du constat, et qu’après changement de gestionnaire, celui-ci a chiffré les travaux ; elle soutient que l’exception d’inexécution n’est pas applicable, faute d’impossibilité de jouir des lieux loués, depuis 30 ans.
Le bail a été conclu en 1993 ; le bailleur a une obligation de délivrance d’un logement décent pendant toute la durée du bail, et d’entretien des lieux à leur usage en application de l’article 6 de la loi du 06/07/89, le locataire étant tenu des menues réparations et travaux de nature locative.
Si l’état des lieux loués démontre une dégradation importante des revêtements et des fissures, des traces s’apparentant à des moisissures dans le logement, une salle de bain vétuste en février 2025, l’impossibilité absolue de jouir des lieux loués n’est pas démontrée.
L’exception d’inexécution n’est pas fondée.
Néanmoins le commandement doit être délivré de bonne foi pour produire effet, et il est manifeste que des échanges en 2019 ont eu lieu avec le gestionnaire de la SCI SCF JADE pour des travaux de réfection, qui n’ont pas été réalisés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du bail
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
la SCI SCF JADE sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés et des retards systématique de paiement des loyers pour un total de près de 5 années de loyers ou de 3 années après application de la prescription.
La durée des troubles de jouissances date de 2019, mais les locataires se sont dispensés de tout paiement même partiels depuis octobre 2019 jusqu’en juillet 2024, sans que soient précisés les causes des traces et fissures dans le logement et la part des causes imputables aux bailleurs de celles imputables aux locataires pour leur entretien courant depuis 1993.
Le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers, à compter de la décision.
A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [T] et Mme [E] [F], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [T] et Mme [E] [F], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé (IRL) et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [R] [T] et Mme [E] [F] au paiement de celle-ci, sans solidarité, celle-ci n’étant contractuellement prévue que pendant la durée du bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Compte-tenu de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06/07/89, les sommes sont dues depuis le 26/06/2021 seulement.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [R] [T] et Mme [E] [F] restent donc devoir une somme de 19601.34 euros au titre des loyers et charges dus entre le 26/02/2021 et le 11/03/2025, mars 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8/02/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] [T] et Mme [E] [F]
M. [R] [T] et Mme [E] [F] sollicitent indemnisation de leur facture d’électricité depuis mars 2019, soit 150.79 euros par mois pour 50 m², pour la somme de 10857 euros au titre de leur préjudice financier.
la SCI SCF JADE conteste la demande pour des factures invoquées depuis 2019 du fait de la prescription et sollicite le débouté faute de preuve de la seule surconsommation.
Il est manifeste que les joints de fenêtres ont été refaits, de même qu’une VMC et des radiateurs adaptés dans les deux chambres et le séjour ont été posés.
Par conséquent partie des factures supportées par M. [R] [T] et Mme [E] [F] sont dues à des équipements inadaptés; il convient de condamner la SCI SCF JADE à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [F] la somme de 2700 euros sur la base de la moitié de la consommation évaluée entre fin 2024 et 2025 à partir de la consommation antérieure, et ce sur 3 ans.
Pour la préjudice moral de M. [R] [T] et Mme [E] [F], ceux-ci sollicitent chacun une somme de 5000 euros de dommages et intérêts. Ce préjudice n’est pas totalement fondé alors que les locataires n’ont pas payé de loyers pendant plusieurs années. Mais l’état des équipements vétustes avec des travaux inexécutés est de nature à avoir causé des désagréments dans la vie quotidienne : la SCI SCF JADE sera condamnée à leur payer une somme totale de 3000 euros au titre de leur préjudice moral.
Il sera ordonné compensation judiciaire entre les sommes dues en application de l’article du code civil.
Sur la demande de délais de paiement de M. [R] [T] et Mme [E] [F]
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [R] [T] et Mme [E] [F] sollicitent des délais de paiement sur 3 ans, mais il convient d’accorder ces délais en application de cet article. Ils justifient de revenus de 1954 euros pour M.[R] et de 1155 euros pour Mme [E], outre 218 euros d’allocations familiales, l’indemnité d’occupation étant de 751.06 euros à ce jour. Eu égard à la résiliation judiciaire du bail, il sera fait droit à la demande par mensualités de 400 euros, avec solde en dernière mensualité, sous réserve de paiement de l’indemnité d’occupation à sa date.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] aux dépens incluant les frais de l’assignation, de signification de la décision , les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, hors frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de en équité de débouter la SCI SCF JADE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir
REJETTE l’exception de prescription invoquée pour la dette figurant au commandement de payer
REJETTE la demande en acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] aux torts de M. [R] [T] et Mme [E] [F] pour impayés entre février 2021 et juillet 2024, et ce à compter du jugement
DIT que la SCI SCF JADE pourra faire procéder à l’expulsion de M. [R] [T] et Mme [E] [F], à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SCI SCF JADE à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [R] [T] et Mme [E] [F] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT que l’action en paiement pour les sommes réclamée est prescrite pour les sommes dues avant le 26/06/2021
CONDAMNE M. [R] [T] et Mme [E] [F] à payer à la SCI SCF JADE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés ( IRL) et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] à payer à la SCI SCF JADE, la somme de 19601.34 euros au titre des loyers et charges dus au 11/03/2025, mars 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8/02/2024
CONDAMNE la SCI SCF JADE à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [F] la somme de 2700 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE la SCI SCF JADE à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [F] la somme totale de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE compensation entre les sommes dues
AUTORISE M. [R] [T] et Mme [E] [F] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 400 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou de l’indemnité d’occupation due, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure
RAPPELLE QUE la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de signification de la décision, hors coût du commandement de payer
DEBOUTE la SCI SCF JADE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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