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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFEN
AFFAIRE : Société [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[T] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [Y] [L], salariée de la société [7] en qualité de cariste logistique, a déclaré la survenance d’un accident du 19 janvier 2023 selon déclaration du 20 janvier 2023 et certificat médical initial du 19 janvier 2023 mentionnant une « contusion épaule gauche ».
La [3] ([4]) du Loiret a notifié à l’employeur, la prise en charge au titre de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Selon décision du 29 novembre 2023, le médecin conseil de la [3] a d’une part, fixé la date de consolidation de l’assurée en rapport avec son accident, à la date du 30 septembre 2023 et, d’autre part, a évalué les séquelles de madame [L] à 10%, concluant en ces termes : « douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 sur 6 de cette épaule ».
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’incapacité permanente, laquelle a rejeté sa demande par décision du 4 avril 2024.
Par requête du 31 mai 2024, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
*
La société [7], régulièrement représentée sollicite la mise en œuvre d’une consultation.
À l’appui de ses prétentions, la société [7] se prévaut essentiellement de l’avis médical du docteur [J] du 11 juin 2024 mandaté par l’employeur.
Dans ses conclusions, la [5], régulièrement dispensée de comparution, s’oppose à la consultation et demande au tribunal de :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte madame [L] ;
— Confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W] [R].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
La société [7], sollicite l’homologation du rapport du docteur [R] et la diminution du taux professionnel à 6%.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l’audience, le docteur [R] a considéré que le choc avait révélé un état antérieur, précisant ne pas disposer de l’examen du médecin conseil.
Le docteur [R] fixe à 6% le taux d’incapacité attribué à madame [L] à la suite de son accident du travail compte tenu de la limitation légère de l’épaule gauche, non dominante.
La société [7] sollicite l’homologation des conclusions du docteur.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.
Par conséquent, il convient de ramener le taux d’incapacité partielle permanente de madame [L] à 6% au titre du taux d’incapacité permanente dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
2. Sur les mesures accessoires :
La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 6% le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [Y] [L], dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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