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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00512 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLBJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 9], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [S],
entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne “MS EPICERIE”,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE DE WOIPPY a fait assigner Monsieur [C] [U] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire aux fins de l’entendre :
— Constater que Monsieur [C] [U] [S], agissant sous l’enseigne MS EPICERIE, occupe irrégulièrement le local sis [Adresse 2] à [Localité 5], propriété de la commune de [Localité 9] ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris des personnes non identifiées pour lesquelles l’ordonnance vaudra ordonnance sur requête et de tous biens et matériaux qu’ils y ont entreposés, des lieux qu’ils occupent [Adresse 2] à [Localité 5] au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— Juger qu’à défaut pour lui de le faire, il sera condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 9] une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— Juger qu’à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, elle est autorisée à procéder elle-même aux travaux d’évacuation des biens laissés sur la parcelle ;
— Condamner Monsieur [C] [U] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] [U] [S] aux dépens.
Monsieur [C] [U] [S] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe les 12 décembre 2023, 27 février 2024 et 03 septembre 2024, Monsieur [C] [U] [S] demande au Juge des référés de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité;
— Déclarer que la COMMUNE DE [Localité 9] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Débouter la COMMUNE DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel :
— Constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à son bénéfice du fait du maintien dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire en date du 26 juin 2014 ;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions enregistrées au greffe les 30 janvier 2024, 08 mars 2024, 26 mars 2024 et 26 juillet 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre le débouté de Monsieur [C] [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par ordonnance avant-dire droit du 22 octobre 2024, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a invité les parties à conclure sur sa compétence pour trancher du litige.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a repris les termes de son assignation.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [U] [S] a demandé au Juge des référés de :
— Juger que seul le Juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur le présent litige;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la compétence
En application de l’article L 231-1 du Code de l’expropriation, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
L’article R 231-1 du même Code prévoit que sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du Juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L 231-1 est ordonnée par le Juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ordonnance du 22 février 2022, le Juge de l’expropriation du Département de la MOSELLE a déclaré exproprié pour cause d’utilité publique l’immeuble cadastré section [Cadastre 6] [Adresse 8], COMMUNE DE [Localité 9], propriété de Monsieur [O] [J].
Monsieur [C] [U] [S] soutient occupé toujours les lieux.
Mais le contrat dont il se prévaut est un bail dérogatoire de courte durée souscrit le 26 juin 2014 pour 23 mois qui n’a pas été renouvelé. Le document établi au nom de Monsieur [O] [J] et selon lequel ce dernier certifie avoir reçu à ce jour tous les loyers depuis l’année 2014 à hauteur de 800 euros et depuis le Covid 19 après renégociation à hauteur de 600 euros n’est ni daté, ni manuscrit et n’est pas accompagné d’une pièce d’identité. Surtout il se trouve en contradiction avec les constatations effectuées par le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de METZ qui n’a pu relever aucun activité commerciale lors de son déplacement sur les lieux le 31 janvier 2023. Enfin, Monsieur [C] [U] [S] n’a enregistré son activité au registre du commerce qu’en 2023 soit postérieurement à la décision d’expropriation.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’occupation actuelle des lieux par Monsieur [C] [U] [S] est née du chef de Monsieur [O] [J], dont les droits sur le local ont cessé le 22 février 2022, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé se trouve compétent pour statuer sur la demande d’expulsion qui ne relève pas du Juge de l’expropriation.
Sur la demande principale
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Comme exposé plus haut, Monsieur [C] [U] [S] n’est pas en mesure de démontrer la réalité d’un contrat de bail ou de toute autre convention régulièrement souscrits auprès de Monsieur [O] [J] lui concédant le droit d’occuper le local situé [Adresse 2] à [Localité 5] avant que le juge n’ait prononcé son expropriation.
Aussi l’occupation des lieux est une atteinte caractérisée au droit de propriété de la COMMUNE DE [Localité 9] et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y aura donc lieu d’ordonner à Monsieur [C] [U] [S] de quitter les lieux sous un mois suivant la signification de la présente ordonnance. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique.
Afin de garantir l’éviction effective du défendeur, il sera fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce, durant six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] [S], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE [Localité 9] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [C] [U] [S] devra verser.
Il se verra débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
SE DÉCLARE compétente ;
CONSTATE que Monsieur [C] [U] [S] est occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Monsieur [C] [U] [S] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce durant six mois et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous le même délai à l’expiration du même délai ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [S] à payer à la COMMUNE DE [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [S] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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