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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FDP
Minute :26/
du : 26/03/2026
JUGEMENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[O], [H]
,
[U], [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch – 91068 MASSY
représentée par Me Amélie GONCALVES; avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame, [O], [H]
13 rue d’Alsace – 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non comparante, ni représentée
Monsieur, [U], [H]
13 rue d’Alsace – 69150 DÉCINES-CHARPIEU
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3280 CA CONSUMER FINANCE/, [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 23 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le paiement d’une somme de 13 512,52 euros outre intérêts au taux de 4.79 % l’an à compter du 30 décembre 2024 ou de l’assignation en cas de prononcé de la déchéance du terme, ceci au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FK-551-DN souscrit selon offre préalable du 19 avril 2022,
— la restitution du véhicule ;
— le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts faute de vérification, au titre de la solvabilité, des revenus « autres » annoncés par Madame, [H] dans la fiche de dialogue pour un montant mensuel de 1500 euros.
Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H], assignés à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
Par note en délibéré, le demandeur a justifié des pièces attendues.
Délibéré initialement daté au 10 mars 2026 a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 19 mai 2022
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et notamment les relevés CAF justifiant des revenus « autres » de Mme, [H]
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] restent devoir :
Capital dû non échu : 11 475,20 eurosEchéances impayées à la date de la déchéance du terme : 801,46 eurosAssurance impayée : 96,48Total dû : 12 373,14 eurosMonsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] doivent être condamnés solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 373,14 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour 1.00 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule en application de la clause de réserve de propriété :
L’article 1346-2 du Code civil prévoit : “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.”
En l’espèce, l’offre de prêt mentionne une clause de réserve de propriété avec une subrogation au profit du prêteur.
La quittance signée par le vendeur et l’acheteur est produite. Elle mentionne la date de livraison ainsi que l’origine des fonds, à savoir le contrat de crédit accessoire à la vente
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6.2 Evap Tech Edition 5p n° de série VF3CCHMRPKW110529 immatriculé FK-551-DN, étant précisé que la valeur de celui-ci viendra en déduction des sommes dues.
Sur les autres demandes :
Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] qui succombent, seront condamnés, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 373,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.79 % l’an, à compter du 30 décembre 2024, ainsi que 1.00 euros à titre de clause pénale,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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