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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 22/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/05329 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6AL
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Anne-laure GALLAPONT – 1016
CPAM du Rhône
signification (notification par chef d’établissement pénitentiaire) le 22/05/25
à : [D] [M]
retour le :
signification le 22/05/25
à : [Y] [G] épouse [U]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000204 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [N] [X]
ET
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (PORTUGAL), détenu (Lib 18/08/25), Centre Pénitentiaire de [Adresse 8]
PREVENU
non comparant
Madame Madame [Y] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [M] [D]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal pour Enfants a notamment :
∙ relaxé Monsieur [L] [M] des fins de la poursuite
∙ déclaré Monsieur [D] [M] coupable des faits de violences aggravées commis le 6 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [J]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J]
∙ dit que Madame [U] était civilement responsable de son fils mineur lors des faits
∙ condamné in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [U] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ condamné Monsieur [D] [M] à payer à la partie civile une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ ordonné une expertise médicale de la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté la caducité de l’expertise et fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert, Monsieur [J] ayant obtenu le bénéfice de l''aide juridictionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [J] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [D] [M] et de Madame [U] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
480,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 694,27
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
14 256,10
Euros
∙ Incidence Professionnelle
328 813,20
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 191,22
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 600,00
Euros
Il demande également la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Monsieur [D] [M] et de Monsieur [L] [M] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé : 796,13 Euros
∙ indemnités journalières : 30 795,23 Euros
∙ capital rente accident du travail : 2 987,19 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [D] [M] a été cité par acte du 9 décembre 2024 remis à une personne présente à son domicile (sa mère) pour l’audience du 27 février 2025, mais l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Madame [U] a été citée par acte du 9 décembre 2024 remis à sa personne pour l’audience du 27 février 2025.
Ils n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [D] [M] coupable des faits de violences aggravées commis le 6 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [J], déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue, et dit que Madame [U] était civilement responsable de son fils mineur lors des faits.
Monsieur [M] et Madame [U] sont donc tenus in solidum d’indemniser les préjudices de Monsieur [J] en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 6 juillet 2020 au 7 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 8 janvier au 20 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 21 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— arrêt de travail du 6 juillet 2020 au 7 janvier 2022
— Préjudice professionnel : inapte à la reprise du poste occupé avant l’agression, et à des postes en contact avec le public qui nécessiteraient une fonction de surveillance ou de contrôle et comporteraient un risque de conflit.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Elle justifie de ses débours pour un montant de :
∙ frais de santé : 796,13 Euros
∙ indemnités journalières : 30 795,23 Euros
∙ capital rente accident du travail : 2 987,19 Euros.
Par contre, la C.P.A.M. sollicite également la condamnation de Monsieur [L] [M].
Or ce dernier a relaxé des fins de la poursuite par le Tribunal pour Enfants.
La demande de la C.P.A.M. à son encontre sera en conséquence rejetée.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [J] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Du 1er janvier au 30 juin 2020, Monsieur [J] a perçu des salaires à hauteur de 10 689,04 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 781,51 Euros.
La perte de revenus est donc de :
— salaires attendus du 6 juillet 2020 au 7 janvier 2022 : 1 781,51 € x 18 mois = 32 067,18 Euros
— indemnités journalières perçues sur cette période à déduire : 30 795,23 Euros
— perte de revenus : 1 271,95 Euros
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [J] travaillait comme responsable adjoint d’un magasin [Adresse 4].
Il a été licencié le 30 décembre 2021 suite à un avis d’inaptitude à son poste du médecin du travail du 25 novembre 2021, le reclassement n’étant pas possible auprès de son employeur en l’absence de poste administratif disponible.
Il explique qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et qu’à la date de l’accident, il envisageait de devenir responsable de magasin en tant que gérant ou que salarié.
Il justifie de ce qu’il avait entrepris début 2020 des démarches pour se renseigner en vue d’acquérir une franchise.
Il sollicite donc l’indemnisation de sa perte de revenus partielle pendant une période au cours de laquelle il a été indemnisé au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi, puis d’une perte de revenus à titre viager.
Il s’avère que Monsieur [J] n’est pas inapte à tout emploi et qu’il n’était âgé que de 46 ans à la date de la consolidation médico-légale.
Il reste donc en mesure de retrouver un emploi, notamment de nature administrative, voire de se reconvertir.
Or, il ne justifie d’aucune démarche en vue de rechercher d’un emploi.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra une perte de revenus de 3 ans après la consolidation médico-légale, soit jusqu’au le 21 juin 2025 période suffisante pour une éventuelle reconversion et/ou recherche d’emploi.
La perte de revenus restée à sa charge sur la période de 3 ans admise par le Tribunal est de :
— revenus attendus : 1 781,51 € x 36 mois = 64 134,36 Euros
— ARE perçue selon justificatifs : 8 430,26 € + 15 775,13 € + (69 x 40,25 €) = 26 982,64 Euros
— perte de revenus : 37 151,72 Euros.
— rente accident du travail à déduire : 2 987,19 Euros
— solde : 34 164,53 Euros.
La demande sera rejetée pour le surplus.
1-2-2 – Dépenses de Santé Futures
Monsieur [J] sollicite la prise en charge de 4 séances d’EMDR préconisées par son médecin compte tenu de son état de stress post-traumatique et qu’il n’a pas pu effectuer dans la mesure où elles ne sont pas remboursées.
Toutefois, il ne verse pas de devis ou de justificatif aux débats.
Il sera donc indemnisé sur la base d’un coût moyen de 100,00 Euros par séance, soit 400,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est indépendante de toute perte financière.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 551 j x 28 € x 20 % = 3 085,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 164 j x 28 € x 12 % = 551,04 Euros
∙ Total : 3 636,64 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [J] a été agressé dans le cadre de son travail par plusieurs jeunes.
Il a été projeté au sol et a reçu des coups, dont un coup de pied au visage qui a provoqué une fracture des os propres du nez.
Il a subi un stress post-traumatique qui a nécessité une prise en charge spécialisée par un psychiatre ainsi que la prescription de psychotropes pendant 2 ans.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] conserve un taux d’incapacité de 7 % en raison d’un syndrome de répétition caractérisé par des cauchemars, des phénomènes anxieux et une hypervigilance.
Il était âgé de 46 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (1 800,00 x 7 =) 12 600,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
796,13
Euros
Part organisme social
Part victime
796,13
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
32 067,18
Euros
Part organisme social
Part victime
30 795,23
1 271,95
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
37 151,72
Euros
Part organisme social
Part victime
2 987,19
34 164,53
*
Dépenses de Santé Futures
400,00
Euros
Part organisme social
Part victime
0
400,00
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 636,64
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 600,00
Euros
TOTAL
92 651,67
Euros
Organisme social
Victime
34 578,55
58 073,12
provision
— 3 000,00
solde
55 073,12
Monsieur [D] [M] et Madame [U] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 55 073,12 Euros et à la C.P.A.M. celle de 34 578,55 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié à Madame [U],
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [U] à payer à Monsieur [J] la somme de 55 073,12 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [D] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 34 578,55 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [D] [M] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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