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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FMA
N° minute : 25/00398
Madame [R] [K]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
*[10]
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2025
DÉSIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 4 novembre 2024 au greffe, Madame [R] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ([8]) d’Ile de France du 5 septembre 2024 confirmant la décision de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2024 refusant l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée hors liste au 23 juin 2023.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [9] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 20 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [V] [O], spécialiste en médecine interne
Clinique [13] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 14]
Donne mission au consultant de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],examiner Madame [R] [K],émettre un avis sur la demande de prise en charge en affection longue durée (prise en charge à 100 %) présentée par l’assurée et refusée par la [9] le 26 janvier 2024 et par la [8] dans sa décision du 5 septembre 2024,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [9] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée s’il a eu lieu ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;
Dit que l’examen médical de Madame [R] [K] aura lieu à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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