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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 11 juin 2025, n° 20/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 6]
[Localité 7]
JUGEMENT CIVIL DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° :
N° RG 20/00328 – N° Portalis DBYZ-W-B7E-D7XO
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [O] épouse [I]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [O]
né le 29 Août 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant, Me Karine PROTET-LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
Madame [K] [O] épouse [M]
née le 02 Mars 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant, Me Karine PROTET-LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
Madame [V] [O] épouse [L]
née le 15 Décembre 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Yves GALLEGO, Président Tribunal Judiciaire du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN, greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 janvier 1982, les époux [A] [B] [X] ont fait donation en nue-propriété à titre de partage à leurs enfants des biens leur appartenant et notamment au lieudit [Localité 18], commune de [Localité 16] :
— A [S] [O] : les parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9]
— A [F] [O] épouse [I] : la parcelle A [Cadastre 10].
Les parcelles A693 et [Cadastre 10] sont issues de la division de la parcelle A [Cadastre 3]. Cette division a été signée par les 2 enfants concernés le 21 novembre 1981. Au décès de leur mère le 13 juillet 2019, ils ont acquis la pleine propriété de ces fonds.
La parcelle A [Cadastre 8] a ensuite été divisée en deux parcelles : A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Par acte du 01 août 2013 passé en l’étude de Maître [H] [W], [S] [O] a fait donation en nue-propriété à ses deux filles, notamment :
— A Madame [V] [O] épouse [L] : les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] (bâtiments et terrain) –
— A Madame [K] [O] épouse [M], parcelle A [Cadastre 2] (bâtiments agricole et cour).
La parcelle cadastrée A [Cadastre 9] située au sud de ces parcelles, jouxte la parcelle A [Cadastre 10] de Madame [F] [O] épouse [I].
Pour accéder à son bâtiment, Madame [F] [O] épouse [I] traverse les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Au cours de l’été 2018, Monsieur [S] [O] a décidé, de clore l’accès à son domaine par un portail.
Le 29 juin 2018, Madame [I] a déposé en mairie à [Localité 16] une déclaration de travaux afin d’ouvrir un accès au sud de sa propriété.
Madame [I], considérant qu’il lui est impossible de créer un accès à partir de sa propriété, a invoqué l’état d’enclave et a saisi le juge des référés afin que soit désigné tel expert.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MENDE a ordonné une expertise et commis à cette fin Monsieur [E].
Le Conseil technique de la commune, Lozère Ingénierie, a proposé une solution technique dans son courrier.
Dans le même temps, Monsieur [C] [E], géomètre désigné par ordonnance du 27 mars 2019, a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2020, Madame [F] [O] épouse [I] a assigné les consorts [Y]-[L], devant le Tribunal Judiciaire de MENDE afin de voir :
CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle figurant au cadastre de la Commune de La Canourgue section A n° [Cadastre 10] lui appartenant,CONSTATER que la situation d’enclave provient de la division d’un fonds unique,DIRE ET JUGER que ladite parcelle bénéficiera d’une servitude de passage sur les parcelles figurant au cadastre de la Commune de La Canourgue section A n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [K], [J], [D] [O] épouse [M], et A [Cadastre 1] appartenant à Madame [V] [O] épouse [L],[U] l’usage de cette servitude à des dépose-minutes, DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu de fixer à la charge du propriétaire du fonds dominant, une redevance de passage, DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir instaurant la servitude de passage fera l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière de Mende après régularisation cadastrale, à la requête de la partie la plus diligente, DIRE ET JUGER que les frais de régularisation foncière et cadastrale seront à la charge du propriétaire du fonds dominant,CONSTATER que la terrasse située au droit de la façade « Est » de la maison d’habitation de Madame [F] [O] épouse [I] est pleinement rattachée à la propriété de la parcelle A [Cadastre 10], ORDONNER la rectification de l’erreur cadastrale qui rattache pour partie ladite terrasse à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], DIRE ET JUGER que cette rectification s’effectuera à la demande de la partie la plus diligente et à frais partagés,S’agissant des demandes reconventionnelles adverses, Madame [F] [O] épouse [I] sollicite du Tribunal judiciaire de MENDE de voir :
JUGER que Monsieur [S] [O] devra supporter exclusivement et intégralement les frais de déplacement des compteurs d’électricité et d’eau qu’il réclame en ce compris l’adduction à la maison [I] à partir du compteur d’eau qui sera placé en limite de la parcelle A [Cadastre 10], précision faite que le compteur devra, conformément à la règlementation, être placé en limite de la parcelle A [Cadastre 10] et relié à la maison [I],DEBOUTER Madame [L], Madame [M], Monsieur [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, AUTORISER la partie la plus diligente à procéder aux opérations de régularisation cadastrales puis foncières, CONDAMNER les consorts [O] à payer à Madame [F] [I], la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2023, Madame [V] [N] [O] épouse [L] sollicite du Tribunal judiciaire de MENDE, à titre principal, de voir :
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [F] [O] épouse [I], REJETER la demande au titre de la rectification d’erreur cadastrale, A titre Subsidiaire :
REJETER la demande de Madame [F] [O] épouse [I] tendant à voir fixer une servitude de passage sur les fonds A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit du fonds A [Cadastre 10], DONNER ACTE à [V] [O] épouse [L], de ce qu’elle accepte de procéder conjointement avec son père et à leurs frais communs, aux travaux nécessaires à la réalisation de l’accès tracé rouge au plan [E] annexé à son rapport du 28 novembre 2019.En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [F] [O] épouse [I] à verser à Madame [V] [O] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Madame [F] [O] épouse [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 28 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [S] [O] sollicite du Tribunal judiciaire de MENDE de voir :
DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE Madame [F] [O] épouse [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, REJETER les demandes de Madame [F] [O] épouse [I] visant à voir s’appliquer une prescription trentenaire acquisitive, REJETER la demande de Madame [F] [O] épouse [I] afin de voir dire que sa parcelle A [Cadastre 10] se trouve en état d’enclave et rejeter toutes demandes qui y sont liées, DIRE en tout état de cause que la création de ce passage est réalisable au vu tant du rapport de Lozère Ingénierie, de l’autorisation donnée par le maire de la commune de [Localité 16] et du rapport de l’expert judiciaire, REJETER la demande de Madame [F] [O] épouse [I] afin de voir fixer une servitude de passage au profit de la parcelle section A [Cadastre 10] sur les parcelles dépendant du lot initialement attribué à Monsieur [S] [O] et ce avec toutes conséquences de droitDEBOUTER Madame [I] de ses demandes en ce sens, INTERDIRE à Madame [I] de passer par leur propriété parcelles A [Cadastre 2] A [Cadastre 13] A [Cadastre 9] et A [Cadastre 1] sans leur accord, AUTORISER si besoin est Monsieur [S] [O] et Madame [M] à disposer de leur propriété et à fermer leurs propriétés comme ils l’entendent (parcelles A [Cadastre 2] – [Cadastre 13] – [Cadastre 9] et [Cadastre 1]), DIRE qu’il appartient à Madame [I] de faire les travaux nécessaires afin de tenir compte de cette absence de servitudeDONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu’il s’engage, sur justificatifs de la réalisation des travaux par Madame [F] [O] épouse [I] à faire réaliser lui-même à frais commun avec sa fille Madame [L], les travaux sur sa parcelle à savoir « rogner la pointe sud du jardin » après demande de Madame [F] [O] épouse [I] et ce dans un délai maximum de deux mois après qu’elle lui ait signifié le début des travauxA titre Subsidiaire, sur l’absence de servitude :
ORDONNER une expertise pour fixer le montant de la redevance, DIRE que l’expert décrira les préjudices, inconvénients et les gênes causées par les allées et venues de personnes tierces que ce soit à pied ou avec des véhicules- dans la cour de la maison occupée par Monsieur [S] [O] et dans la cour du gîte, DIRE qu’il chiffrera en conséquence lesdits préjudices et la redevance, A titre subsidiaire, sur la terrasse :
DEBOUTER Madame [F] [O] épouse [I] de sa demande de voir dire qu’il y a une erreur cadastrale, REJETER la demande de [F] [O] épouse [I] au titre de la rectification d’erreur matérielle, FAIRE interdiction de pénétrer sur la parcelle A [Cadastre 1] (nue-propriété de Madame [L] et usufruit Monsieur [O]) si elle n’y est pas invitée par le propriétaire, ORDONNER à Madame [I] de remettre les lieux en l’état et de ne clôturer pour y accéder que la partie située sur sa parcelle et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, DIRE ET CONSTATER que le compteur d’eau, les canalisations entre le compteur d’eau et la maison sur la section A [Cadastre 10] se trouvent sur la parcelle A1237, A [Cadastre 13] (nue-propriété de Madame [M] et usufruit Monsieur [O]), CONDAMNER Madame [I] à se faire poser son propre compteur d’eau en le déplaçant sur la conduite principale passant dans la parcelle n° [Cadastre 12] ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, DIRE ET CONSTATER que le compteur EDF de la maison section A [Cadastre 10] se trouve actuellement sur le mur sous hangar situé sur la parcelle A [Cadastre 13] propriété de Monsieur [S] [O], CONDAMNER Madame [F] [O] épouse [I] à poser un compteur EDF indépendant pour sa maison et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, CONDAMNER Madame [F] [O] épouse [I] à payer et porter à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [O] épouse [M] une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER Madame [F] [O] épouse [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [E].La clôture a été fixée au 10 janvier 2025 et l’affaire renvoyée puis examinée à l’audience du 09 avril 2025 à 15h00.
Il conviendra de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments soulevés de part et d’autre au soutien des prétentions formulées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 09 avril 2025 la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », de « dire et juger », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas.
Sur l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 21]
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
La servitude de passage est un droit d’accès à la voie publique destiné à tout propriétaire dont le terrain est enclavé. En effet, si ce dernier n’a aucun accès sur la voie publique ou s’il est insuffisant, il est alors en droit de réclamer sur les fonds voisins un passage pour accéder à sa propriété. Ce droit de passage lui permet d’assurer une liaison entre son terrain et le domaine public.
L’enclavement désigne un terrain dont l’accès serait insuffisant pour permettre le passage d’un véhicule ou lorsqu’il ne possède aucun accès à une quelconque voie publique.
Un terrain est également considéré comme enclavé lorsque le coût des travaux permettant un accès à la voie publique est disproportionné par rapport à la valeur du fonds. Le terrain ne sera pas considéré comme enclavé si une dépense minime suffit à rendre l’issue praticable et si son mauvais état est le fait du propriétaire. Dans ce cas, l’état d’enclave ne lui sera pas reconnu.
Il en est de même si ce dernier a bel et bien une issue sur la voie publique, mais que celle-ci est impraticable en raison du manque d’entretien de son propriétaire.
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation partage du 2 janvier 1982, que les époux [A] [B] [X], respectivement père et mère de Madame [F] [O] épouse [I], lui ont fait donation en nue-propriété de la parcelle A [Cadastre 10], sa mère conservant l’usufruit.
Au décès de sa mère, le 13 juillet 2019, Madame [F] [O] épouse [I] a acquis sur cette parcelle l’entière propriété.
Il ressort par ailleurs de cet acte de donation-partage, que l’attributaire de la parcelle A [Cadastre 10], à savoir, Madame [F] [O] épouse [I], n’aura aucun droit à l’entrée principale donnant sur la parcelle A N°[Cadastre 8] et qu’il lui appartiendra de créer un accès, en limite sud de cette parcelle donnant sur le [Adresse 14] à [Localité 18] [Adresse 15].
Il est constant que cet accès n’a pas été créé par Madame [F] [O] épouse [I] attributaire de la parcelle A [Cadastre 10].
L’expertise diligentée par Monsieur [E] conclut à l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 10] au regard notamment de la topographie des lieux.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [F] [O] épouse [I] est seule propriétaire de la parcelle A [Cadastre 10] et que celle-ci, dans sa partie sud, est contigüe à la voie communale n°3, comme le précise notamment Lozère ingénierie.
Ainsi, la parcelle cadastrée A [Cadastre 10], n’est pas un fonds enclavé au sens des dispositions susvisées dans la mesure où il existe un accès sur la voie communale.
Qu’en outre, l’accès direct à la voie publique est réalisable sous réserve des travaux incombant à Madame [F] [O] épouse [I], propriétaire.
De plus, il ressort des annexes du rapport d’expertise que l’accès rouge du plan projet présenterait un coût approximativement évalué à la somme de 6.914, 40 euros, somme qui n’apparait pas comme étant manifestement disproportionnée par rapport à la valeur du bien et à son usage d’habitation.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, il n’en demeure pas moins que cet accès vaut pour le fonds et non pour accéder au droit du palier d’entrée du bâtiment, lequel constitue une simple commodité.
Qu’au surplus, la jurisprudence considère de manière constante qu’un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.
En conséquence, l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 10] n’étant pas démontrée, Madame [F] [O] épouse [I] sera déboutée en toutes ses demandes à ce titre.
Sur l’établissement d’une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]
Au soutien de sa demande tendant à l’établissement d’une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], Madame [F] [O] épouse [I] fait valoir, au visa de l’article 685 du code civil que l’accès à la parcelle A [Cadastre 10] s’est depuis la construction de la maison en 1972, toujours effectué par la cour de la ferme et que ce fait juridique suffirait à établir une pratique trentenaire au sens de ce texte.
Au regard des dispositions de l’article 685 du code civil, seules les servitudes continues peuvent s’acquérir par la prescription acquisitive, soit par la possession.
En l’espèce, la demanderesse revendique une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Il est de jurisprudence constante que le droit de passage, s’analyse en une servitude discontinue, définie comme celle nécessitant un fait actuel de l’homme pour être exercée.
A cet effet, il résulte des dispositions de l’article 691 du code civil que : « les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ».
Il est constant que Madame [F] [O] épouse [I] n’apporte pas la preuve qu’un titre lui octroie une telle servitude sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
En conséquence, il conviendra de rejeter sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de rectification cadastrale
Madame [F] [O] épouse [I] sollicite une rectification cadastrale de nature à intégrer la terrasse située à l’ouest de son bâtiment à la parcelle n° A [Cadastre 10] dont elle est propriétaire, laquelle serait selon elle intégrée à la parcelle A [Cadastre 1] par erreur.
Les demandes tendant à la rectification du cadastre ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de faire régler un litige relatif au droit de propriété, mais seulement de demander au service chargé de sa tenue de se prononcer sur la conformité des énonciations du cadastre par rapport aux documents établissant la propriété ; que les décisions prises sur de telles demandes sont, par suite, des décisions administratives susceptibles, comme telles, d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ;
Ainsi, le Tribunal judiciaire est incompétent pour ordonner une telle rectification.
En conséquence, la demande de Madame [F] [O] épouse [I] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles tendant au déplacement des compteurs
Monsieur [S] [O] sollicite à titre reconventionnel, au regard de l’absence de servitude au profit de Madame [F] [O] épouse [I], qu’elle soit tenue de déplacer les compteurs d’eau et d’électricité desservant sa parcelle A [Cadastre 10] et qui sont actuellement installés sur sa parcelle A [Cadastre 2].
Il ressort des éléments versés et du rapport de l’expert Monsieur [E] que le compteur d’eau de la maison de Madame [F] [O] épouse [I] pourrait être déplacé sur la conduite principale passant dans la parcelle n° [Cadastre 12] sans impacter la parcelle n° [Cadastre 13] et que Monsieur [S] [O] ainsi que Madame [V] [N] [O] épouse [L] proposent que le compteur EDF de Madame [F] [O] épouse [I] soit installé sur la façade ouest de son bâtiment et que le câble EDF soit relié depuis l’ancrage de la façade nord du gîte de Monsieur [S] [O] jusqu’au compteur de Madame [F] [O] épouse [I] sous toit ou sur façade.
En conséquence, au regard de l’absence d’enclave de la parcelle n° A [Cadastre 10] et de servitude de passage au profit de Madame [F] [O] épouse [I], il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [O].
Sur la demande d’astreinte
Monsieur [S] [O] sollicite la condamnation de Madame [F] [O] épouse [I] à remettre les lieux en l’état et de ne clôturer pour y accéder que la partie située sur sa parcelle, à se faire poser son propre compteur d’eau et compteur EDF et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’espèce, la fixation d’une astreinte, qui plus est définitive, n’apparaît pas à ce stade nécessaire, Monsieur [S] [O] pouvant saisir le juge de l’exécution compétent si nécessaire à cette fin.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [O] épouse [I], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [O] épouse [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à :
Monsieur [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAnne [N] [O] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MENDE, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [O] épouse [I] de sa demande tendant à voir constater l’état d’enclave de la parcelle n° A [Cadastre 10] ;
DEBOUTE Madame [F] [O] épouse [I] de sa demande tendant à voir rectifier le registre cadastral ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [I] à se faire poser son propre compteur d’eau ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [I] à poser un compteur EDF indépendant pour sa maison ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par Monsieur [S] [O] ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [I] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [I] à payer à [V] [N] [O] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
Me Cécile BESSIERE
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