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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 mars 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02830 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXC
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N° RG 25/02830 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXC
Jugement du :
09 mars 2026
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
[T] [V]
— ---------
AVOCATS :
Me Alain ROTH
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1915 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART
N° RG 25/02830 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXC
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle Monsieur [X] a été représenté et s’en est remis à son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] n’a pas été présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions transmises par voie électroniques le 30 janvier 2026, Maître MORTON, constitué aux intérêts de Monsieur [V] le même jour, a sollicité une réouverture des débats afin de pouvoir faire valoir ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il apparaît que le défendeur n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense et éventuelles prétentions à l’audience du 5 janvier 2026.
Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats.
L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 mars 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,
Réserve l’ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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