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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01426 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4QD
DEMANDERESSE :
La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 3] à ([Localité 4], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège ;
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (France),
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Février 2024 reçu au greffe le 29 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE déclarant venir aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil,
Vu le contrat n°OFR000196667-[Numéro identifiant 5] et les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER Monsieur [C] [B], à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 81.983,44 euros selon décompte en date du 06 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [B], à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [B] [F], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites :
— que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE vient aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE suite à la fusion à effet du 21 octobre 2022,
— que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [C] [B], suivant contrat du 19 avril 2021, une location avec option d’achat, et non pas un crédit affecté, d’un véhicule PORSCHE 911 portant le numéro de série WP0ZZZ99ZMS200383 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un premier loyer de 75.999,99 euros puis 36 mensualités de 490,63 euros chacune,
— que le véhicule a été remis à Monsieur [B] le 3 mai 2021.
Il est justifié de l’envoi de courriers de mise en demeure et de « déchéance du terme » dont on peut considérer qu’il vaut résiliation du contrat du 30 novembre 2022 ainsi que d’un décompte de la créance d’où il résulte qu’à cette date, Monsieur [C] [B] était redevable envers la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de la somme de 5.450,67 euros au titre des neufs loyers impayés des mois de mars à novembre 2022.
Aux termes de l’article 9 du contrat, « en cas de défaillance du Locataire, le Bailleur peut résilier le contrat et exiger la restitution immédiate du Véhicule et le paiement des loyers échus et non réglés à la date de la résiliation du contrat ».
Monsieur [C] [B] ne prétend pas avoir procédé ni au règlement même partiel du solde de sa dette.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE était donc bien fondée à constater la résiliation du contrat.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite le paiement d’une somme totale de 81.983,44 euros sans aucune explication sur le détail de cette somme et ses modalités de calcul. Ladite somme correspond si on se réfère au décompte du commissaire de justice arrêté au 6 février 2023 à :
5.450,67 euros au titre des loyers impayés (9 loyers impayés x 605,63 euros),9.429,48 euros à titre d’indemnité de résiliation,65.837,42 euros au titre de la valeur résiduelle,436,05 euros au titre de la clause pénale,2 fois 5,37 euros au titre des courriers de mise en demeure,25,74 euros sous l’intitulé « requête app loa »,793,34 euros au titre des intérêts contractuels échus.
*Sur les loyers
Il résulte des conditions particulière du contrat que le loyer mensuel hors assurance était de 490,63 euros TTC à augmenter du coût mensuel de l’assurance dont il est justifié de la souscription par Monsieur [B] de 80 euros, soit un loyer mensuel de 570,63 euros TTC.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE d’un loyer contractuel de 605,63 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.135,67 euros au titre des loyers impayés.
*Sur les intérêts contractuels
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait application d’un taux d’intérêt contractuel de 6,60% ou 6,88% suivant les décomptes dont il n’est pas justifié, le contrat produit n’en faisant nullement mention.
*Sur l’indemnité de résiliation
L’article 9 du contrat prévoit que le Bailleur peut demander au Locataire défaillant une indemnité égale à la somme « de la valeur résiduelle hors taxe du Véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué », diminuée de « la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué ». L’article poursuit en stipulant que « Aucune autre somme que celles mentionnées (…) ne pourra être réclamée par le Bailleur, à l’exception cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance (…) ».
Il ressort du décompte de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE du 22 décembre 2022 que l’indemnité de résiliation chiffrée à 9.429,48 euros a été calculée sur la base des 18 loyers à échoir, ce qui ne correspond pas aux modalités de calcul de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
*Sur la clause pénale
L’article 9 du contrat prévoit que «lorsque le Bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés.
En l’espèce, la résiliation ayant été prononcée, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est mal fondée à solliciter une quelconque somme au titre de la clause pénale.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de 436,05 euros.
*Sur le montant réclamé au titre de la valeur de rachat
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifiant pas du fondement de cette demande chiffrée à 65.837,42 euros, elle en sera déboutée.
*Sur les frais d’huissier (mises en demeure et autre)
Il n’est fourni aucune justification sur l’intégration de ces frais d’huissier aux sommes dues au titre du contrat.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera donc déboutée des demandes qu’elle formule à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5.135,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022.
*Sur la capitalisation des intérêts
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par 1343-2 du code civil dès lors qu’il ressort du contrat notamment à travers la faculté de renonciation reconnue à Monsieur [B] que ce dernier a contracté en qualité de consommateur.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [C] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] sera également condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5.135,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022,
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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