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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00917 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTD
AFFAIRE : S.A.S.U. NEVIUS FRANCE C/ S.A.S. BRIGADE DES TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEVIUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BRIGADE DES TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Par requête déposée le 21 mai 2026, la société NEVIUS FRANCE a demandé la rectification d’une ordonnance de référé rendue le 11 mai 2026 dans une affaire l’opposant à la société BRIGADE DES TRANSPORTS.
Elle explique qu’une inversion entre le nom des parties a été commise dans le dispositif de la décision, la société NEVIUS FRANCE, créancier, étant condamnée à payer une provision à la société BRIGADE DES TRANSPORTS, débiteur.
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il n’apparaît pas nécessaire de convoquer les parties en audience, en application de l’article 462 dernier alinéa.
La société NEVIUS FRANCE, bailleur, a assigné son locataire, la société BRIGADE DES TRANSPORTS, en résiliation de bail commercial, expulsion et paiement d’une provision à valoir sur les loyers contractuels.
Il a été fait droit à ces demandes.
En particulier, il est indiqué dans les motifs que la société BRIGADE DES TRANSPORTS était condamnée à payer à la société NEVIUS FRANCE une provision de 37 748,12 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, outre intérêts.
Ce n’est que par suite d’une erreur purement matérielle lors de la rédaction de l’ordonnance, et qu’il convient de rectifier, que les identités du demandeur et du défendeur ont été inversées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant en matière d’erreur matérielle sans audience, les parties n’ayant pas été appelées,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que l’ordonnance R.G. n° 26/500 rendue le 11 mai 2026 sera rectifié en ce sens que la mention
∙ CONDAMNONS la société NEVIUS FRANCE à payer à la société BRIGADE DES TRANSPORTS la somme provisionnelle de 37 748,12 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée à l’appel de loyers du 28 janvier 2026 pour la période du 10 février au 10 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 13 026,22 Euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
est remplacée par la mention
∙ CONDAMNONS la société BRIGADE DES TRANSPORTS à payer à la société NEVIUS FRANCE la somme provisionnelle de 37 748,12 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée à l’appel de loyers du 28 janvier 2026 pour la période du 10 février au 10 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 13 026,22 Euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement précité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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