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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 19/06469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03433 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06469 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6GN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été embauché par la société [13] (ci-après la société [11]) en qualité de monteur en gaines de ventilation.
En date du 03 janvier 2019, Monsieur [U] [F] a présenté une déclaration de maladie professionnelle à la [7] (ci-après la [14] ou la caisse) du Var mentionnant : « tendinopathies des 2 coiffes avec rupture sus ep G ».
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2018 par le Docteur [H] [K] faisait état d’une « rupture coiffe rotateur gauche, tendinopathie débutante à [mot illisible] chirurgie prévue janvier. Déclaration maladie pro en cours ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 22 janvier 2019.
Par courriers du 11 juin 2019, la [15] a, après instruction, notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [U] [F], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 novembre 2019, la société [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie par courrier du 06 août 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [13] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
constater qu’elle n’a, dans le rapport circonstancié adressé à la [14], nullement fait référence à des mouvements réalisés dans les conditions visées par le tableau n° 57,constater que la [14] a donc nécessairement fait prévaloir les déclarations de l’assuré sur celles de l’employeur,déclarer que face à une divergence de déclarations, la [14] doit mener son enquête en adressant des questionnaires complémentaires ou en se déplaçant sur le lieu de travail pour constater les conditions dans lesquelles travaillent les salariés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,déclarer que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
En conséquence,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des deux affections des 26 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 déclarées par Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
constater que s’agissant d’une des conditions du tableau 57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la [14], puisqu’il incombe en effet :
à la [14] de rapporter objectivement la preuve, par la production de l’IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau,au tribunal d’être en mesure de vérifier précisément si l’IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse,
déclarer qu’à défaut pour la caisse de produire l’IRM au débat, ou de justifier d’une éventuelle contre-indication à l’IRM, le tribunal devra alors constater que la [14] ne rapporte pas la preuve qu’une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau 57,déclarer que l’une des conditions de prise en charge fait défaut,
En conséquence,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des deux affections des 26 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 déclarées par Monsieur [F],
A tout le moins,
le tribunal devra ordonner une mesure d’expertise, afin de déterminer si la condition médico-légale prévue au tableau a été respectée, et ordonnera la production par la [14] auprès du médecin expert, et des médecins conseils des parties, du justificatif de réalisation de l’IRM, ainsi que le document médical correspondant,
A titre subsidiaire,
déclarer que la [14] ne justifie pas de l’envoi, ni de la réception d’une quelconque lettre de clôture, ni de recours à un délai complémentaire d’instruction,
En conséquence,
lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des deux affections des 26 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 déclarées par Monsieur [F],
A titre très subsidiaire,
constater que les prestations servies à l’assuré lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,constater qu’elle conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse soit la conséquence de l’affection en cause,constater que la caisse la place dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre des décisions de prise en charge,
En conséquence,
lui déclarer inopposables les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis,
A tout le moins en vertu du droit à la preuve,
enjoindre à la [14] de lui transmettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle, sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives aux deux affections en cause,surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces,
En tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l’injonction de communiquer,lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les deux maladies de Monsieur [F],
A titre infiniment subsidiaire,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite aux deux maladies déclarées par Monsieur [F],ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre des deux affections en cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les deux maladies de Monsieur [F].
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir, à titre principal, que les gestes, leur fréquence et leur durée journalière ne répondent pas aux exigences du tableau n°c57 des maladies professionnelles. En outre, elle soutient que la [15] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une IRM.
A titre subsidiaire, elle expose que la caisse ne lui a jamais envoyé de lettre de clôture de l’instruction ni de courrier l’avisant d’un recours au délai complémentaire d’instruction, violant ainsi l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la longueur des soins et arrêts de travail qu’elle estime disproportionnée, arguant de l’existence d’un état antérieur indépendant et/ou d’une fixation tardive de la date de guérison.
Dans ses conclusions, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter le requérant de son action, confirmer l’opposabilité à l’encontre de la société [11] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes,
A titre subsidiaire,
rejeter toute demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il résulte des éléments recueillis que la maladie dont est atteint l’assuré est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles et qu’une IRM a été réalisée le 13 décembre 2018. En outre, elle indique que l’employeur a été avisé de la clôture de l’instruction et du recours au délai complémentaire d’instruction.
Enfin, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles pour non-respect des conditions prévues au tableau 57,
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne notamment comme pathologie professionnelle la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
Son délai de prise en charge est de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie s’établit comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ».
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a, en date du 03 janvier 2019, présenté une déclaration de maladie professionnelle à la [15] mentionnant « tendinopathies des 2 coiffes avec rupture sus ep G ».
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2018 par le Docteur [H] [K] fait état d’une « rupture coiffe rotateur gauche, tendinopathie débutante à [mot illisible] chirurgie prévue janvier. Déclaration maladie pro en cours ».
Ces pathologies ont été instruites sous les numéros 183224138 et 181126137 et prises en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
La société [11] reproche à la caisse de ne jamais avoir démontré que la condition tenant à l’exposition aux risques était remplie et de ne pas rapporter la preuve de la réalisation d’une IRM.
A ce titre, elle soutient que les gestes, leur fréquence et leur durée journalière ne répondent pas aux exigences du tableau.
En défense, la caisse expose que les conditions prévues au tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies.
Il résulte des éléments du dossier que :
Monsieur [U] [F] a exercé la profession de monteur en gaines de ventilation (installation d’équipements sanitaires, de chauffage ou climatisation, travaux de calorifugeage, pose de réseaux de gaines en hauteur) et qu’il a été amené, de manière habituelle, à effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine ;Monsieur [F] a travaillé sur un établi et/ou un échafaudage et qu’il a été amené, de manière habituelle, à effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine ;Dans son questionnaire, l’employeur déclare que le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps est de moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine ;Dans son colloque médico administratif, le service médical de la caisse a estimé que la maladie était désignée dans le tableau 57A, confirmé le respect des conditions prévues par ledit tableau et fait état de la réalisation d’une IRM au 13 décembre 2018.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande en inopposabilité pour non-respect des conditions prévues au tableau 57 des maladies professionnelles sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale et la transmission de l’IRM.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles pour non-respect du principe du contradictoire,
Les articles R.441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R.441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public.
En application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure.
En l’espèce, la société [11] expose qu’en date du 13 février 2019 la [15] a ouvert deux instructions et l’a avisée avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 04 février 2019.
Elle soutient n’avoir jamais reçu de lettre de clôture de l’instruction ni de courrier l’informant d’un recours au délai complémentaire d’instruction.
En défense, la caisse verse aux débats les pièces suivantes :
Le courrier l’avisant du recours au délai complémentaire d’instruction daté du 29 avril 2019 et réceptionné le 2 mai 2019 ;Le courrier, daté du 21 mai 2019 et réceptionné le 25 mai 2019, l’informant de la clôture de l’instruction et l’invitant à venir consulter les pièces du dossier ;
La fiche relative à la consultation du dossier AT/MP prouvant que Madame [Y] [O], représentant la société [11], est venue consulter les pièces du dossier en date du 6 juin 2019.
La caisse justifie ainsi avoir informé la société [11] des différentes étapes de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit qu’en informant la société [11] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la [14] a répondu aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
La société [11] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [F] pour absence de communication du dossier médical,
En l’espèce, la société [11] considère avoir un intérêt légitime à obtenir, postérieurement à la décision de prise en charge, la communication du dossier médical de son salarié, à réception de ses comptes employeur laissant apparaitre des sommes importantes, afin de contester le caractère professionnel des prestations.
A ce titre, la société [11] se prévaut de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, lequel prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Elle se prévaut également des dispositions des articles L.142-6, R.142-8 alinéa 1er, R.142-8-2 et R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’ article L.142-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. ».
Aux termes de l’article R.142-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ».
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente. »
Enfin, aux termes de l’article R.142-1-A, V du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16 , L. 311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
Ces textes sont destinés à garantir un juste équilibre entre le droit d’information de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical.
Dans sa décision du 27 mars 2012, [10] (n° 20041/10, §§ 36 et 39), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a d’ailleurs relevé que : « l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien ».
Ainsi, que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’absence de communication des examens médicaux du salarié à l’employeur s’explique par le secret médical et ne peut, de ce fait, être sanctionnée.
Le principe posé par la [10] est donc que le secret médical prévaut sur l’information de l’employeur.
La société [11] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins.
Elle ajoute que la caisse ne lui a même pas communiqué le certificat médical initial, l’empêchant ainsi d’articuler une critique argumentée des prises en charge accordées par l’organisme et violant par conséquent l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En vertu du droit à la preuve, elle fait sommation à la [7] de communiquer, dans le cadre des débats judiciaires, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins.
A défaut, elle sollicite que lui soit déclaré inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs au sinistre en cause.
Le tribunal relève qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du dossier médical à l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite.
Le tribunal relève également qu’il n’existe pas de texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux ait été engagé, un droit général pour l’employeur à la communication du dossier médical de l’assuré.
En conséquence, la société [11] ne peut obtenir, sur ce fondement, l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [F].
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [F] pour absence de continuité des symptômes et des soins,
En application des articles L.411-1, L.461-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n° 20-20.655, 22 juin 2023 n° 21-18.446).
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a bénéficié de 189 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de son état de santé a été fixée au 23 décembre 2020 par la caisse après avis de son médecin-conseil.
La société [11] soutient que la longueur des arrêts de travail et soins apparait anormalement longue eu égard à la nature des lésions. A ce titre, elle évoque l’existence d’un état pathologique antérieur et/ou la fixation d’une date de guérison tardive.
En outre, elle expose que la caisse ne lui a jamais transmis l’ensemble des certificats médicaux descriptif permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt, ni de justifier de l’intégralité des soins.
Ainsi, elle considère que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la présomption d’imputabilité cesse de s’appliquer au 22 janvier 2019, terme de l’arrêt de travail initial.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle entend préciser que Monsieur [U] [F] a bénéficié d’arrêts de travail et soins continus pour la période du 26 novembre 2018 au 23 décembre 2020, date de guérison fixée par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à elle, ainsi qu’à l’assuré et l’employeur.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’article L.461-1 du même code dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de ladite maladie.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes suivantes :
Du 26 novembre 2018 au 20 décembre 2018 ;Du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2018 ;Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;Du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;Du 1er mars 2020 au 3 mars 2020.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de la maladie professionnelle du 26 novembre 2018, jusqu’à la date de guérison fixée au 23 décembre 2020.
Il doit être rappelé que la caisse a, même si elle ne les verse pas aux débats, nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par la maladie professionnelle, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins, au-delà du 22 janvier 2019, formée par la société [11] doit être rejetée, étant précisé que celle-ci échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial ou la maladie professionnelle et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail et soins ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [11] conteste l’imputabilité aux maladies professionnelles du 26 novembre 2018 et 24 décembre 2018 des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [F], arguant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l’idée que la date de guérison a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle estime qu’il apparait nécessaire de vérifier la justification des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles.
Force est néanmoins de constater que la société [11], qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail et soins, n’étaye son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que la justification des arrêts de travail et soins a été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [F] est bien fondée et opposable à la société [11].
Sur les dépens,
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [13] les décisions du 11 juin 2019 portant prise en charge par la [6] des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [U] [F] ;
DECLARE opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [U] [F] ;
DEBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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