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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00161
DOSSIER : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 28 Décembre 1949 à SENAS (13560)
90 chemin des Aubes
13940 MOLLEGES
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [V] [R]
née le 18 Avril 1991 à ORLEANS (45000)
Résidence le Luberon
15 place Auguste Jaubert
13560 SENAS
comparante en personne
Monsieur [S] [N]
né le 19 Novembre 1986 à ORLEANS (45000)
Résidence le Luberon
15 place Auguste Jaubert
13560 SENAS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [H], demeurant 90 Chemin des Aubes à Salon en Provence (13300) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019 Monsieur [Z] [H], a donné à bail à Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V], un logement à usage d’habitation situé 15 Résidence Le Lubéron Place Auguste Jauberet à Sénas (13560) pour un loyer de 740 € hors les charges.
Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] ne se sont plus acquittés du paiement des loyers régulièrement et n’ont pas justifié de l’assurance habitation.
Par acte du 27 mars 2025, Monsieur [Z] [H] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance habitation visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 mai 2025, Monsieur [Z] [H] a par ailleurs fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux avec effet au 30 novembre 2025.
Faute de paiement et de régularisation, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, par acte d’huissier du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [Z] [H] a maintenu l’intégralité des demandes formulées dans son assignation, sous couvert de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
« Juger que le locataire a manqué à ses obligations légales et contractuelles en s’abstenant de s’acquitter régulièrement et intégralement de son loyer,
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail.
« Juger qu’à défaut pour Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] d’avoir complètement libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin tant d’un serrurier que de la force publique,
« Juger qu’ils pourront procéder à l’enlèvement des meubles meublants et les déposer dans tel garde-meubles qu’il leurs plaira et ce, aux frais de la défenderesse,
« Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 4 146,99 € selon décompte arrêté au 28 février 2026.
« Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail à une somme équivalente au montant du loyer indexé,
« Condamner solidairement la partie défenderesse à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, remise en état et remise des clés,
« Rejeter toute demande de suspension du jeun de la clause résolutoire compte tenu du congé pour motifs légitimes et sérieux délivré pour le 30 novembre 2025,
« Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Confirme la demande d’expulsion compte tenu du congé délivré,
Déclare avoir reçu des menaces, ainsi que des dépôts d’objets dans les surfaces communes
Déclare avoir effectuer tous les travaux nécessaires suite au rapport de [T]
La C.A.F. a déclaré la mise en conformité du logement par courrier du 8 août 2025.
Par conclusions oralement développées lors de l’audience, Madame [R] [V] a déclaré :
— Être mère au foyer et son conjoint percevoir le RSA
— Présenté l’attestation d’assurance en audience
— Avoir fait une demande de logement social
— Reconnaitre la dette locative et le retard de loyers
— Réclamer les quittances de loyer
— Réclamer la copie des factures de charges
— Avoir toujours des traces de moisissures
— Vouloir payer
Un diagnostic social et financier, diligenté et réalisé par les services préfectoraux a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est précisé que la Famille [R]/[N] a rencontré des problèmes d’humidité dans le logement. Une déclaration a été faite sur Signal Logement en décembre 2024 et le propriétaire a effectué les travaux sans recherche des causes de l’humidité. Ils souhaitent rester dans le logement en attendant l’attribution d’un logement social.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par acte de Commissaire de Justice délivrés à domicile, seule Madame [R] [V] a p comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande notifié deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [Z] [H] justifie avoir :
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 30 septembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes des articles 7 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui régit le bail et 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Z] [H] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut, par la production du bail signé le 1er décembre 2019.
Monsieur [Z] [H] produit le commandement de payer délivrer le 27 mars 2025 à Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V].
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 27 mars 2025 à Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Madame [R] [V] reconnaît ne pas avoir réglé la totalité de ces loyers et ne conteste pas le montant de la dette locative s’élevant à la somme de 4 146,99 € arrêtée au 28 février 2026.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail, puisqu’il porte sur une obligation essentielle incombant au locataire. Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus.
Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Sur la validité du congé pour reprise et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) dispose que :
« » I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur " (…) ;
« » En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;
« (….) » Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ".
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] produit au débat un congé de reprise du 28 mai 2025 pris par acte de commissaire de justice, aux termes duquel il est noté :
« » La partie requérante n’entend pas renouveler le bail qui arrivé à expiration le 30.11.2025.
« La partie requérante vous donne [G] des lieux que vous occupez pour la date du 30 novembre 2025 ".
Le congé a été délivré le 28 mai 2025 à Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] et produit ses effets à partir du 1er décembre 2025. Le délai de 6 mois avant l’expiration du bail (1er décembre) a bien été respecté, et Monsieur [Z] [H] a précisé dans le congé que la reprise était justifiée par les motifs légitimes et sérieux suivants :
— Non-paiement de la régularisation des charges 2023 et 2024 malgré un commandement de payer
— Défaut de déclaration de sinistre de dégâts des eaux dans la chambre parentale conformément aux indications de [T] [F] mandaté par la C.A.F. (à votre demande) pour procéder à une expertise dans votre logement
— Menaces et agressions verbales proférées à l’encontre de Monsieur [Z] [H] par Monsieur [N] qui a déposé une main courante
Il n’appartient pas au juge de contrôler l’opportunité de la reprise mais seulement la réalité de la motivation de la reprise. Ainsi, rien ne permet de douter a priori de la motivation de Monsieur [Z] [H] de la reprise du logement.
Il convient donc de dire que le congé délivré le 28 mai 2025 est valable.
Par conséquent, Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] se trouvent donc occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er décembre 2025. Il convient donc d’ordonner leur expulsion. Ils devront libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Enfin, Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] réclament les quittances de loyers payés.
Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] réclament les justificatifs des charges réclamées
Monsieur [Z] [H] sera condamné à délivrer les quittances de loyers payés et les justificatifs des charges réclamées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [H].
La partie défenderesse, qui succombe sera solidairement tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande en référé de Monsieur [Z] [H].
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 mai 2025,
Dit par ailleurs que le congé délivré le 28 mai 2025 est valable au fond et en la forme ;
Déclare en conséquence Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent situés 15 Résidence Le Lubéron Place Auguste Jauberet à Sénas (13560), depuis le 1er décembre 2025.
Prononce par ailleurs la résiliation du bail au 1er décembre 2025, date de prise d’effet du congé pour reprise pour motifs légitimes et sérieux ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamne Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] solidairement à payer à Monsieur [Z] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail et cela jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 28 mai 2025
Condamne Monsieur [Z] [H] à délivrer les quittances de loyer payés et les justificatifs de charges réclamées,
Condamne Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [R] [V] à payer à Monsieur [Z] [H] une somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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