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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [J] [M]
Assesseur salarié : Madame [Y] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par madame [V] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 décembre 2023
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2023, la [5] a notifié à M. [P] [S] un indu d’un montant de 1.144,54 euros suite au versement à tort d’indemnités journalières en raison de sa situation de cumul emploi-retraite, les indemnités journalières étant limitées à 60 jours en pareille hypothèse.
M. [P] [S] a saisi la Commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette.
Lors de sa séance du 07 novembre 2023, la Commission de recours amiable a décidé d’accorder une remise de dette à hauteur de 572,27 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023, M. [P] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, M. [P] [S] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale. Il indique qu’avant que la commission de recours amiable ait accordé une remise partielle de dette, son logement a fait l’objet d’un incendie le 21 novembre 2023.
A l’audience, il indique en outre qu’il a une fille à charge qui est porteuse d’un handicap pour lequel elle perçoit l’AAH.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de
DEBOUTER Monsieur [G] de son recours ;CONFIRMER la décision de la [7] du 16/10/2023 concernant la créance dont le montant s’élevait initialement à 1.154,54 euros et désormais à 560,97 euros.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de remise de dette
L’article 1302 du code civil dispose que « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition (Civ. 1re, 27 févr. 1996, n°94-12.645 ; Com. 03 juin 1998, n°96-12.217).
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).
En l’espèce, M. [P] [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail justifiant l’attribution d’indemnités journalières. Etant dans une situation de cumul emploi-retraite, ses droits à indemnités journalières étaient limités à 60 jours, de sorte que les indemnités journalières versées au-delà de cette période n’étaient plus dues et ont ainsi fait l’objet d’une notification d’indu à hauteur de 1.144,54 euros.
Lors de l’examen de la demande de remise de faite par la Commission de recours amiable, la situation de monsieur [P] [S] était la suivante : les ressources mensuelles du couple s’élevaient à 2.547 euros (retraites) ; les charges du couple étaient composées de charges courantes, d’un crédit automobile (mensualité de 312 euros par mois) et d’un autre crédit (20.000 euros de crédit avec mensualité de 141.18 euros).
La commission de recours amiable n’a pas retenu de charge de loyers, estimant que Monsieur [P] [S] était propriétaire de son logement.
Compte-tenu de ces éléments, une remise de dette de 572,27 euros a été allouée par la [7].
Néanmoins, il ressort du courrier de l’assureur [8] du 12 décembre 2023 qu’à la date du 21 novembre 2023, la maison de Monsieur [P] [S] a fait l’objet d’un incendie, rendant inhabitable le logement pour une durée minimum d’un an.
Dans ces conditions, la précarité de monsieur [P] [S] s’en est trouvée significativement accrue.
Il convient en conséquence, d’accorder une remise de dette totale à Monsieur [P] [S].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à M. [P] [S] une remise de dette totale s’agissant de l’indu de 1.144,54 euros notifié par la [6] le 18 août 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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