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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 24/06880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06880
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2LP
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. [Adresse 9]
C/
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’AARPI RABIER & NETHAVONGS
— SELARL SELARL LCR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Arnaud RICHARD de la SELARL SELARL LCR, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2023, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [F] [H] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 291,12 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,890 %.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, la SA [Adresse 9] a mis en demeure M. [F] [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 22 143,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 5 avril 2024,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA [Adresse 9], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du débiteur au paiement sur le fondement de la résiliation judiciaire ou, plus subsidiairement sur le fondement de la restitution de l’indu.
M. [F] [H] comparaît représenté par son avocat. Il conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il fait l’objet d’une escroquerie et qu’il a déposé plainte en ce sens, à la suite d’une usurpation d’identité. Il considère également que l’établissement de crédit ne démontre pas avoir versé les fonds sur son compte bancaire.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 11].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] [H] conteste avoir perçu les fonds sur son compte bancaire.
Au soutien de sa demande, la SA Carrefour Banque verse au débat le relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert auprès de la Banque postale, au nom de M. [F] [H] et Mme [G] [H], une capture d’écran avec une liste de numéro et de nom, dont celui de [H], et une liste de montants, dont celui de 20 000 euros en face du nom du défendeur, ainsi qu’un document sur lequel apparaît la date du 06/03/2023, le numéro du prêt litigieux, le montant de 20 000,00 euros et le bénéficiaire intitulé « CLIENT ».
Il ressort de ces éléments que la SA [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve d’avoir versé le 6 mars 2023 la somme de 20 000,00 euros sur un compte bancaire détenu par M. [F] [H].
En conséquence, la SA Carrefour Banque sera déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [Adresse 9] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner la SA Carrefour Banque à payer à M. [F] [H] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 9] de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA Carrefour Banque à payer à M. [F] [H] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Adresse 9] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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