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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Assurances du Crédit Mutuel ( ACM ) IARD c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A.R.L. K2 AUTOMOBILES, S.A.R.L. ADAPT SERVICES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, A.M.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUDP
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie DOUTERLUINGNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. K2 AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ADAPT SERVICES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
A.M. A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [I] a acquis le 10 avril 2024, auprès de la SARL K2 Automobiles, assurée auprès de la société Crama Paris Val de Loire, un véhicule d’occasion de marque Mercedes, mis en circulation pour la première fois le 22 mars 2005 et immatriculé [Immatriculation 15], actuellement entreposé au garage Wattel et fils à [Localité 17] (59). M. [I] a assuré le véhiculé auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Suivant facture du 5 novembre 2024, M. [I] a fait procéder par la SARL Adapt Services, assurée auprès de la SA Abeille Iard et Santé, à des travaux d’adaptation de son véhicule.
Le 23 novembre 2024, le véhicule en litige, stationné dans le sous-sol de l’immeuble d’habitation appartenant à Mme [V] [X], situé au [Adresse 18] à [Localité 16] (Marne), a pris feu. Dans la cave de l’immeuble, une motocyclette, appartenant à M. [Z] [X] et assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards, a été endommagée. L’incendie a également occasionné des dégâts immobiliers.
Par actes des 12, 20 et 24 juin 2025, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a assigné la SARL K2 Automobiles, la société Crama Paris Val de Loire, la SARL Adapt Services, la SA Abeille Iard et Santé, et la société Assurance mutuelle des motards devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 5 août 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL K2 Automobiles et la société Crama Paris Val de Loire, représentées par leur avocat, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, les protestations et réserves d’usage, et demandent de mettre la consignation et les dépens à la charge de la demanderesse.
La SARL Adapt Services et la SA Abeille Iard et Santé, représentées par leur avocat, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, les protestations et réserves d’usage, et demandent de mettre la consignation à la charge de la demanderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Assurance mutuelle des motards, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, les protestations et réserves d’usage, et demande de réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport de reconnaissance du 14 mai 2025 réalisé par M. [M] [L], expert (pièce demanderesse n° 7) et le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule le 12 mai 2025 dressé par M. [P] [H], expert en automobile (pièce demanderesse n° 8), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [C] [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 15], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule le 12 mai 2025 dressé par M. [P] [H], expert en automobile, le procès verbal de contrôle technique et le certificat d’immatriculation,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, déterminer la ou les cause(s) de l’incendie ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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