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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22QM
[R] [H], [G] [Y]
C/
[V], [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 02 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Madame [G] [Y]
née le 26 Décembre 1965 à [Localité 10] (IRAN) (25041)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [V], [D] [P]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 21 octobre 2024, M. [R] [H] et Mme [G] [Y] a donné à bail à Mme [V] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 11] avec un loyer mensuel de 884,59 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [R] [H] et Mme [G] [Y] ont fait signifier à Mme [V] [P] un commandement de payer la somme de 1.417,18 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2025.
Par assignation en date du 16 juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 17 juillet 2025, M. [R] [H] et Mme [G] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [P].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [R] [H] et Mme [G] [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [V] [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [V] [P] à leur payer la somme de 2.179,28 € au titre des loyers et charges échus au 2 juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [V] [P] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [V] [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [H] et Mme [G] [Y] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [V] [P] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 avril 2025.
M. [R] [H] et Mme [G] [Y] ajoute qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [V] [P] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 884,59 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [V] [P] reste redevable, à la date du 2 juillet 2025, de la somme de 2.179,28 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1.034,80 € mise en compte au titre de « frais d’assurance / d’agence / de procédure » qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [V] [P] à payer à M. [R] [H] et Mme [G] [Y] la somme de 1.144,48€ au titre des arriérés dus au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 octobre 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [R] [H] et Mme [G] [Y] a, par communication électronique en date du 17 juillet 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [R] [H] et Mme [G] [Y] a fait signifier, le 16 avril 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [P] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. [R] [H] et Mme [G] [Y] ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [V] [P] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [R] [H] et Mme [G] [Y], il convient de condamner Mme [V] [P] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [R] [H] et Mme [G] [Y] d’une part, et Mme [V] [P] d’autre part, a été résilié à la date du 28 mai 2025;
CONDAMNONS Mme [V] [P] à payer en deniers et quittances à M. [R] [H] et Mme [G] [Y] la somme de 1.144,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juillet 2025 ;
ORDONNONS à Mme [V] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [P] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte en l’état ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] à payer en deniers et quittances à M. [R] [H] et Mme [G] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] à payer à M. [R] [H] et Mme [G] [Y] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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