Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par Mme [U] [O] à l’encontre de [X] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2026 reçue et enregistrée le 25 Février 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [U] [O] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [B]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Q] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [B] le 27 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 01/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2026 , reçue le 25 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative aux motifs tirés de :
— l’ irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence à la procédure des copies des procès-verbaux d’interpellation , d ‘audition et de fin de garde à vue,
— une absence de menace à l’ ordre public,
— un défaut d’ appréciation;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur le moyen tiré d’ une irrecevabilité de la requête préfectorale ,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir l’ irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence à la procédure des copies des procès-verbaux d’interpellation , d‘audition et de fin de garde à vue;
Attendu que l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention du 01-02-2026 prolongeant la rétention de [X] [I] pour 26 jours a validé la régularité de la procédure antérieure à sa saisine, et par suite les conditions d’interpellation de l’ intéressé;
Que de plus, par cette ordonnance le juge a retenu comme constitué le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ; que cette décision a acquis autorité de force jugée ;
qu’au regard de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen tiré d’ une absence de menace à l’ ordre public et d’ un défaut d’ appréciation,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ en l’ absence de procès-verbaux d’interpellation, d ‘audition et de levée de garde à vue , la menace à l’ ordre public n’ est pas caractérisée;
que de plus, que les autorités portugaises n’ ont pas été interrogées alors que l’ intéressé souhaite se rendre dans ce pays; qu’ il y a une demande de titre de séjour en cours;
Attendu , sur le moyen tiré d’une menace à l’ ordre public, que par son ordonnance du 01-02-2026, le juge des libertés et de la détention a retenu comme caractérisée en l’ espèce la menace pour l’ ordre public constituée par le comportement de l’ intéressé; que cette décision a acquis autorité de force jugée ;
que par suite , le moyen soulevé est irrecevable;
Attendu, sur le moyen tiré d’un défaut d’appréciation, qu’ il ne peut qu ‘être constatée l’ absence à ce jour de réponse positive du Portugal à la suite de la demande de titre de séjour présentée par l’ intéressé auprès de cet Etat; que le préfet n’était dès lors pas tenu de solliciter les autorités portugaises en l’absence de titre de séjour de l’ intéressé dans ce pays;
Attendu de plus que l’ intéressé dispose d’ un passeport algérien en cours de validité ;
que suite à son placement en rétention administrative le 28-01-2026, un premier routing a été sollicité par le préfet le 29-01-2026; que l’intéressé a refusé d ‘embarquer à bord du vol retenu le 10-02-2026;
qu’un nouveau vol a été retenu pour le 06-03-2026;
que ce faisant , l ‘intéressé a expressément manifesté une obstruction à l’ exécution de la mesure d ‘éloignement, motif justifiant pleinement le maintien de la rétention en l’attente de ce nouveau vol ;
qu’ au final , les moyens ne sont pas constitués et doivent être rejetés;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Février 2026 de Mme [U] [O] et de prolonger la rétention de [X] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [U] [O] à l’égard de [X] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [U] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Résidence
- Chèque ·
- Fournisseur ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Copie ·
- Compte ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Durée ·
- Métro ·
- Mission ·
- Altération
- Consolidation ·
- Date ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de trajet ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Immobilier ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Assesseur ·
- Cotisation salariale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.