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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DC
DEMANDERESSE :
MSA NORD [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2025, Mme [O] [D] a formé opposition à la contrainte n°25016 émise à son encontre par la [1] le 11 juillet 2025 notifiée le 17 juillet 2025 pour obtenir paiement d’une somme de 980,90€ au titre de des cotisations DSN de février, septembre, octobre 2020 et juin 2021.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01926 a été évoquée le 29 janvier 2026.
La [1] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— valider la contrainte n°25016 pour son entier montant de 980,90euros
— condamner Mme [O] [D] au paiement des frais de notification outre lesdépens de l’instance
— débouter Mme [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La MSA explique que Mme [O] [D] est connue en sa qualité de chef d’exploitation de la société étangs de la gîte ; elle exerce une activité d’aquaculture en eau douce et est à ce titre employeur de main d’œuvre.
Elle a donc appelé des cotisations salariales pour les mois de février,septembre, octobre 2020 et juin 2021.
Après deux mises en demeure infructueuses elle a été contrainte de notifier une contrainte.
Elle rappelle que les cotisations réclamées sont déterminées au regard des déclarations de l’employeur ; elle n’a fait que tirer les conséquences des déclarations de Mme [O] [D]
Elle consent à l’existence de réglements pour 587,69 euros qui ont été imputés sur le montant initial de 1 568,49euros.
Elle indique que Mme [O] [D] a formé opposition en arguant uniquement d’une incompréhension et d’une absence de réponse à ses demandes ; pour autant elle justifie s’être entretenue avec la comptable de Mme [O] [D] à plusieurs reprises en l’invitant d’ailleurs à faire des rectifications sur les DSN
Pour autant à ce jour Mme [O] [D] n’a procédé à aucune rectification ni réglé les sommes dues. Elle précise que si une régularisation intervenait de la part de Mme [O] [D],elle procéderait à une régularisation comme elle a pu le faire par le passé
En défense, Mme [O] [D] a indiqué ne pas comprendre le calcul des cotisations et notamment les cotisations [2].
Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Mme [O] [D] n’articule néanmoins aucun moyen sur le caractère infondé de la créance dès lors qu’elle se contente de solliciter l’annulation au seul motif qu’elle ne comprend pas le calcul des cotisations.
Or la MSA justifie par les pièces 17 à 21 s’être expliquée tant auprès de Mme [O] [D] que de son comptable ; s’agissant des cotisations [2], elle a eu l’occasion de lui expliquer que le service santé lui avait notifié un refus de dispense d’affiliation à la complémentaire santé.
Dès lors en présence des explications de la MSA et de l’absence d’articulation de moyens de contestation, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [D] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°25016 pour le montant de 980,90 euros dus au titre des cotisations salariales de février, septembre, octobre 2020 et juin 2021.
CONDAMNE Mme [O] [D] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DC
MSA NORD PAS [Localité 5] C/ [O] [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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