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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IB
N° de minute : 26/159
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 11/03/2026
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ ILE DE FRANCE
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [V], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [M] [S] une contrainte datée du 25 mars 2025, s’élevant à un montant total de 4 990,43 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2025, Monsieur [M] [S] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte pour les montants réévalués, à hauteur de 4 436 euros en principal et 121 euros de majorations de retard, outre les frais de signification pour 73,18 euros.
L’URSSAF demande à pouvoir produire en délibéré une note expliquant les calculs des sommes réclamées.
En défense, Monsieur [M] [S], comparant en personne, s’oppose à cette contrainte indiquant que l’URSSAF lui réclame à tort des cotisations de retraite et de retraite complémentaire dont il devrait être totalement exonéré selon lui, depuis le 1er juillet 2014. Il conteste la somme portée à la contrainte.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
Par courriel du 7 janvier 2026, l’URSSAF a justifié des modalités de calcul des sommes retenues dans la contrainte.
Par courriel en réponse, du 11 janvier 2026, M. [S] a indiqué avoir pu vérifier l’exactitude des calculs de l’URSSAF. Il maintient toutefois les autres moyens au soutien de sa contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [S] soutient qu’il n’est pas redevable des cotisations retraite à compter de juillet 2014, étant donné qu’il dispose à cette date, de l’ensemble des trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Toutefois, la durée de cotisation passée est sans incidence sur l’assujettissement au système de financement de la sécurité sociale, qui repose sur un principe de solidarité nationale prévu à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, et qui implique que tout entrepreneur ou société en activité est redevable des cotisations tant que dure son activité, indifféremment de la durée de travail – salarié ou non – effectuée par le cotisant au titre de son droit personnel à la retraite, acquis dans le cadre de son activité indépendante ou salariée.
La notion de cotisation pour se protéger « personnellement » dont il est fait mention dans les courriers envoyés par l’URSSAF à M. [S] ne permet pas d’exonérer un cotisant de sa contribution au motif qu’il aurait cotisé assez longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour le montant de 4 557 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [S].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier/ ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 4 557 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 4 557 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, d’un montant de 73,18 EUROS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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