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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TOKPA LAGACHE
1 CCC A Me DUBOIS
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[16]
[Adresse 2]
[Localité 5] A l’audience publique du 18 Novembre 2024
représentée par Maître Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [H] [E], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, [Y] [K], salarié de la [25] (ci-après, la [24]), Centre [Localité 9] [Localité 8] DE MARNE depuis le 05 janvier 1998, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet dans la nuit le 30 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « j’étais sur la route, je pensais au travail, la voiture a glissé et s’est retournée sur le toit. Je suis sorti seul, et j’ai appelé la dépanneuse. Ensuite je suis allé aux urgences ». Le certificat médical initial, rédigé le 30 mars 2023, fait état d’une « contusion du genou » et « lombalgie basse/ cervicalgie ».
Par un courrier en date du 7 juin 2023, la [11] de la [24] (Ci-après la [15] de la [24]) a notifié à [Y] [K] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 5 mars 2024, la [15] de la [24] a informé Monsieur [Y] [K] que le médecin conseil de la [15] a fixé au 19 mars 2024 sa date de consolidation et qu’une reprise du travail était possible le 20 mars 2024.
Par un courrier en date du 9 mars 2024, [Y] [K] a formé une contestation devant la commission de recours amiable de la [15] de la [24] statuant en matière médicale (ci-après, la [19]).
Par un courrier recommandé du 8 juillet 2024, la [19] a confirmé la décision et estimé que la consolidation des lésions était acquise au 19 mars 2024.
Par un courrier recommandé du 8 juillet 2024 Monsieur [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige qui l’opposait à la [15] de la [24].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [K] recevable en son recours ;
A titre principal :
— Juger que son état de santé n’était pas consolidé au 19 mars 2024 ;
En conséquence,
— Annuler la décision de la [18] de la [17] du 8 juillet 2024 ainsi que les décisions de la [15] de la [24] du 5 mars 2024 relativement à la fixation d’une date de consolidation au 19 mars 2024 ainsi qu’une date de reprise du travail au 20 mars 2024 ;
— Juger que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel Médecin-Expert désigné par le tribunal avec pour mission :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [K]
*examiner Monsieur [Y] [K]
*déterminer si l’état de santé de Monsieur [Y] [K] est, ou non consolidé
*dans l’affirmative, déterminer la date de la consolidation de son état de santé
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par la [12] de la [24] ;
— Ordonner à la [13], dans l’attente du dépôt des conclusions du médecin expert, la reprise du règlement des prestations en espèce au titre de la maladie à compter du 19 mars 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamner la [10] de la [24] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la [10] de la [24] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il soutient à titre liminaire qu’il est indiscutable que la contestation de la décision de consolidation par Monsieur [K] emportait contestation de la date de reprise dans la mesure où, datées du même jour, la seconde était la conséquence de la première, et que la remise en cause de la date de consolidation emportait remise en cause de la date de reprise.
A titre principal, il fait valoir avoir fait l’objet d’une expertise médicale amiable le 2 avril 2024 par le Docteur [J], qui a estimé que son état de santé n’était pas consolidé, et que le psychiatre du requérant avait également par certificat médical du 27 décembre 2024 confirmé l’absence de consolidation. Il soutient au même titre qu’il fait l’objet d’un traitement lourd et qu’à l’occasion d’une visite médicale de reprise en date du 5 juin 2025, le médecin du travail a refusé de le déclarer apte à reprendre le travail à son poste statutaire ou à tout autre poste en application des dispositions particulières du statut du personnel applicable aux agents de la [24]. Elle fait encore valoir que l’avis de la [19] était irrégulier et inopposable à Monsieur [K] au regard d’irrégularités ayant entaché la composition de celle-ci. Il rappelle enfin qu’il ne peut continuer à supporter financièrement les conséquences de la Caisse et le refus de prendre en charge au titre de la maladie les prolongations d’arrêt de travail depuis le 19 mars 2024.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [15] de la [24] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable, pour défaut de saisine de la [19], le recours de Monsieur [K] contre la décision du 5 mars 2024 fixant au 20 mars 2024 la date de reprise du travail ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
— Entériner l’avis de la [19] du 24 juin 2024 ;
— Confirmer purement et simplement les décisions du 5 mars 2024 de la [15] de la [24] fixant la date de consolidation au 19 mars 2024 et la date de reprise du travail au 20 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] à payer à la [15] de la [24] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que la décision de fixation de la date de reprise du travail du 5 mars 2020 n’a pas été contestée devant la [19], Monsieur [K] n’ayant visé dans sa saisine de la [19] que la décision de fixation de sa date de consolidation, son recours sur ce point se trouvant de ce fait irrecevable pour cause de forclusion et de défaut de recours préalable obligatoire. Sur le fond, elle soutient que c’est à bon droit que la [15] a fixé la date de consolidation au 19 mars 2024 en suivant les recommandations du médecin-conseil qui s’imposaient à la Caisse, tandis que l’avis de la [19] se voyait justifié par l’absence de gravité des lésions directement imputables à l’accident de trajet. A ce titre, elle fait valoir d’une part que le docteur [J] ayant réalisé une expertise médicale amiable n’avait lui-même pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, dont ils résultait que l’état médical de Monsieur [K] était bien stabilisé, d’autre part que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il aurait suivi un traitement psychiatrique régulier à la suite de son accident de trajet et n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre ses troubles psychologiques et cet accident. Concernant la décision de la [15] de fixer la date de reprise au 20 mars 2024, elle fait valoir que Monsieur [K] ne rapporte aucun élément probant permettant de constater qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité salariée à un poste adapté à compter du 20 mars 2023, Monsieur [K] ne mettant en avant que des éléments de nature à constater son incapacité à reprendre le travail sur son poste statutaire, mais pas sur n’importe quel autre poste.
Concernant la validité de la composition de la [19], elle fait valoir que les prescriptions légales ont bien été observées.
Enfin, elle fait valoir que la demande d’expertise se trouve infondée, en l’absence de divergence des avis médicaux et de pièce nouvelle médicalement pertinente depuis l’examen du litige par la [19], et souligne que c’est à tort que Monsieur [K] indique que la date de fixation de sa consolidation au 19 mars 2024 aurait entrainé la suspension de ses indemnités journalières, celle-ci ayant été entrainée par la décision de fixation de la date de reprise, qui n’est pas contestée.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] concernant la date de reprise
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’annexe I à l’article R.434-32 (1) du code de la sécurité sociale expose que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Il résulte de ce texte que la fixation de la date de consolidation et la fixation de la date de reprise constituent deux décisions distinctes, l’une ne découlant pas nécessairement de l’autre. S’il apparaît évident en l’espèce que la date de reprise au 20 mars 2024 a bien été fixée en considération de la date de consolidation au 19 mars 2024, il n’en demeure pas moins que l’une et l’autre doivent être considérées comme des décisions distinctes de la Causse. C’est en ce sens que la Caisse a adressé deux courriers distincts à Monsieur [K] qui, s’ils étaient introduits dans la même enveloppe, faisaient bien référence à deux décisions séparées, mentionnant toutes deux les modalités de recours qui pouvaient être formées contre celle-ci. Or, le courrier de contestation de Monsieur [K] (pièce n°13 du demandeur) ne mentionne qu’une contestation de la fixation de la date de consolidation. Il doit en conséquence être considéré que seule celle-ci a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([19]). La circonstance que l’accusé de réception adressé le 19 mars 2024 par le secrétariat de la [19] à Monsieur [K] (pièce n°14 du demandeur) ne fasse aucune précision quant à la contestation d’une unique décision est inopérante dès lors qu’il s’agit d’un formulaire type qui, en toute cohérence, accuse simplement réception d’un recours devant ladite commission. De même, la circonstance que le médecin-conseil fasse référence dans son rapport médical (pièce n°16 du demandeur) sans distinction à la date de reprise de travail et la date de consolidation est également inopérante, dès lors que la fixation de la date de reprise et la fixation de la date de consolidations sont des décisions revenant à la Caisse – dont la décision diffère d’ailleurs sur ce point du rapport du médecin conseil puisque celle-ci fixe la date de reprise au 20 mars 2024, alors que le médecin-conseil la fixe au 19 mars 2024.
A défaut de recours préalable engagé à l’encontre de la fixation de la date de reprise, le recours formé par Monsieur [K] de ce chef devant la présente juridiction sera en conséquence déclaré irrecevable.
2. Sur la consolidation
L’annexe I à l’article R.434-32 (1) du code de la sécurité sociale expose que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
2.1 Sur l’irrégularité de l’avis de la [19]
Monsieur [K] sollicite que l’avis de la [19] lui soit déclaré « inopposable ». Il est dans l’intérêt de la résolution du présent litige que cette demande soit examinée en premier lieu. Celui-ci soutient en effet que la composition de la [19] ne respectait pas les dispositions des articles R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, dès lors d’une part que le Docteur [V] n’était plus à la date de réunion de la commission expert inscrit près la cour d’appel d’Amiens, mais simplement « expert honoraire », ce qui ne lui permettait pas d’y siéger, et dès lors d’autre part que l’avis ne mentionne pas l’identité du médecin-conseil constituant le deuxième membre de la commission (pièce n°23 demandeur).
En défense, la Caisse fait valoir que le Docteur [V] figure bien sur la liste des experts honoraires près la cour d’appel d’Amiens, et fournit en ce sens une attestation du parquet général de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 décembre 2024 (pièce n°25 défendeur). Elle soutient également que l’avis de la [19] est régulier dès lors qu’y figure bien la signature d’un médecin-conseil autre que celui ayant examiné l’assuré, et en tout état de cause d’une part que l’absence d’identité dudit médecin-conseil ne porte pas préjudice à l’assuré, et d’autre part qu’il résulte des textes que la [19] peut, à titre dérogatoire, rendre son avis sans la présence dudit médecin-conseil.
Néanmoins, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas juge de la régularité de la procédure amiable, mais du litige qui lui est dévolu, la Cour de cassation rappelant en ce sens de manière constante qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme (Civ.2, 4 mai 2017, n°16-15.948). Il appartient ainsi à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du requérant, la question de la régularité de l’avis de la [19] s’avérant en conséquence inopérante à la résolution du litige. Il convient à ce titre de relever que Monsieur [K] ne tire aucune conséquence de l’irrégularité alléguée de l’avis rendu par la [19], hormis son « inopposabilité », sans préciser ce que recouvre cette demande dans le cadre du présent contentieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de suivre Monsieur [K] dans son argumentation sur ce point.
2.2. Sur la consolidation de l’état de Monsieur [K]
Monsieur [K] conteste que son état ait été consolidé au 19 mars 2024. Il produit au soutien de ses dires un rapport d’expertise du 2 avril 2024 du Docteur [J], diligenté par son assurance emprunteur, qui constate que celui-ci souffre d’une « enthésopathie des muscles de la patte droite », et qu’il « n’est pas consolidé » (pièce n°20 demandeur). Il produit également un certificat de son médecin-psychiatre, le Docteur [P], en date du 27 décembre 2024, qui souligne que celui-ci « présente toujours à ce jour des troubles post-traumatiques », et que « cette symptomatologie actuelle met en évidence l’absence de consolidation et nécessite la poursuite du traitement et de l’arrêt de travail » (pièce n°24 demandeur), et fait valoir que c’est dès le 17 avril 2023, soit 18 jours après son accident de travail, qu’il a commencé un suivi psychiatrique, d’abord auprès du Docteur [M], qui lui a délivré plusieurs certificats médicaux de prolongation (pièce n°9 demandeur), ainsi que plusieurs ordonnances témoignant de son traitement (pièce n°30 demandeur). Il produit encore un avis d’inaptitude du 5 juin 2025 du Docteur [C], relevant une « contre-indication médicale temporaire au travail ce jour » (pièce n°32 demandeur), doublé d’un courrier du médecin du travail au médecin traitant, indiquant que Monsieur [K] « a encore un traitement psychotrope conséquent, qui ne (lui) permet pas de valider une reprise de conduite ce jour » (pièce n°33 demandeur).
En défense, la Caisse fait valoir que l’avis du médecin-conseil en date du 2 avril 2024 – qui s’impose à elle – est clair, précis et motivé, en ce que celui-ci constate « des douleurs à l’abduction du membre inférieur droit, au niveau de la face interne du genou », et précise qu'« il n’est pas retrouvé de signe de dépression mais des troubles anxieux à l’évocation du fait accidentel » (pièce n°10-1 défendeur). Elle fait en outre valoir que l’avis de la [19] du 25 juin 2024 constate qu’en « l’absence de caractère objectif de gravité des lésions constatées initialement, d’un examen clinique effectué par le médecin-conseil pratiquement normal », la fixation de la date de consolidation au 19 mars 2024 était justifiée (pièce n°13 défendeur). Elle souligne enfin que l’avis du Docteur [J] n’est pas motivé, et que celui-ci n’a pas lui-même tiré les conséquences de ses conclusions dès lors que, relevant que le traitement ne consistant qu’en des anti-douleurs, il aurait dû en conclure à la consolidation de l’état de Monsieur [K].
S’agissant des séquelles purement somatiques de l’accident de trajet de Monsieur [K], il convient de relever que le rapport du Docteur [J] constitue un commencement de preuve d’une absence de consolidation. Si l’absence de réelle motivation de son avis ne permet pas d’apprécier en quoi la lésion présentée par Monsieur [K] ne se serait pas fixée et n’aurait pas pris de caractère permanent sinon définitif, au sens de l’annexe I à l’article R.434-32 (1) du code de la sécurité sociale – dès lors entre autres que celui-ci relève que le traitement est constitué uniquement d’anti-douleurs -, il n’en résulte pas moins que celui-ci émet sur ce point un avis divergent de celui du médecin-conseil. S’agissant des séquelles psychologiques de l’accident en revanche, il y a lieu de considérer que les éléments produits par Monsieur [K], et plus particulièrement le certificat du Docteur [P] (pièce n°24 demandeur) ainsi que l’avis d’inaptitude doublé d’un courrier au médecin traitant du 5 juin 2025 (pièces n°32 et n°33 demandeur) permettent de remettre en cause l’appréciation portée par le médecin-conseil et la [19], dès lors qu’ils établissent la persistance d’une symptomatologie psychique qui a manifestement été insuffisamment prise en compte par ces dernier.
Ces éléments, qui permettent d’établir une divergence des avis médicaux sur le cas d’espèce, justifient que soit ordonnée une mesure d’instruction au sens de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une consultation selon le dispositif prévu au dispositif de la présente décision aux fins de détermination de la date de consolidation. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes à ce titre dans l’attente de la remise du rapport, et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera en outre ordonnée compte-tenu de la mesure d’instruction.
3. Sur la demande de reprise du règlement des prestations en espèces
Il résulte de l’article 84 du règlement intérieur de la [15] de la [24] que conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.
Au visa de ce texte, c’est à tort que la [15] fait valoir que l’interruption du versement des indemnités journalières est intervenue en suites de la décision de fixation de la date de reprise du travail. Compte tenu néanmoins de l’incertitude sur la fixation de la date de consolidation de Monsieur [K], et de la réalisation d’une mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [K] à l’encontre de la décision de la [15] de la [24] en date du 5 mars 2024 fixant la date de reprise du travail au 20 mars 2024 ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] à l’encontre de la décision de la [15] de la [24] en date du 5 mars 2024 fixant la date de consolidation au 19 mars 2024 ;
ORDONNE une consultation clinique au sens de l’article [23]-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [F] ,
Médecin Généraliste
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Recevoir en consultation Monsieur [Y] [K] ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer les lésions, tant somatiques que psychiques, consécutives à son accident de trajet du 30 mars 2023 ;
5° Dire si celui-ci était consolidée à la date du 19 mars 2024 ou, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ;
6° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation du salarié ;
ENJOINT à la [15] de la [24] et à la [19] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [14] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Drella BEAHO [H] [E]
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