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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00348
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEO3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 6] DE [Adresse 10]”, situé à [Localité 7] [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET GRENECHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 8],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. SMART HOUSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 09/09/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me PIETTRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « château de Fonbonne » a fait assigner la société anonyme SMART HOUSE IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « château de Fonbonne » a réitéré ses demandes, faisant valoir que la société défenderesse avait acquis les lots n°8, 9 et 75 de la copropriété et avait entrepris d’importants travaux, que ces travaux avaient généré d’importantes dégradations dans les lots voisins, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme SMART HOUSE IMMOBILIER a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des éléments produits aux débats par le demandeur, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 15 et 21 janvier 2025 par maître [U] [S], que des désordres ont été constatés dans la copropriété à la suite des travaux réalisés par ou pour le compte de société défenderesse. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre la société défenderesse. Cette expertise sera ordonnée, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [R] [N], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié société ABITERRE – [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbaux de constat des 15 et 21 janvier 2025, photographies, rapport de faisabilité ESBA du 19 février 2025) ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par la société anonyme SMART HOUSE IMMOBILIER ou de tout autre cause ; si les désordres sont la conséquence des travaux entrepris par la société anonyme SMART HOUSE IMMOBILIER, de préciser s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres ; d’évaluer le coût de ces travaux ou mesures ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments, ouvrages et locaux affectés par les désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « château de Fonbonne » devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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